Cour de Cassation · soc — 13 février 2003
- ECLI
- 61372408cd580146774115ab
- Date
- 13 février 2003
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si un voyage payé par l'entreprise à ses salariés comporte à la fois une partie d'agrément et une partie de travail, seule la partie "agrément" est sujette à cotisations ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que "au cours de chacun de ces voyages ayant duré respectivement huit et dix jours, entre le départ de Paris et le retour, une journée, au demeurant non contestée dans sa matérialité, a été consacrée à diverses réunions de travail (interventions d'orateurs et ateliers en Thaïlande, exposés et communications au Kenya)" ; qu'en soumettant à cotisations ce temps de travail, au double motif inopérant que le cadre en était idyllique" (attrayant et dépaysant)", qu'ils ne correspondraient pas à la fonction ou à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que qu'en 1994 et 1995 la société GPA Vie a offert a ses meilleurs commerciaux ainsi qu'à leurs conjoints des voyages en Thaïlande et au Kenya ; que l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la valeur de ces voyages ; que la cour d'appel (Paris, 20 avril 2001) a rejeté le recours de la société GPA Vie ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si un voyage payé par l'entreprise à ses salariés comporte à la fois une partie d'agrément et une partie de travail, seule la partie "agrément" est sujette à cotisations ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que "au cours de chacun de ces voyages ayant duré respectivement huit et dix jours, entre le départ de Paris et le retour, une journée, au demeurant non contestée dans sa matérialité, a été consacrée à diverses réunions de travail (interventions d'orateurs et ateliers en Thaïlande, exposés et communications au Kenya)" ; qu'en soumettant à cotisations ce temps de travail, au double motif inopérant que le cadre en était idyllique" (attrayant et dépaysant)", qu'ils ne correspondraient pas à la fonction ou à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé, que la société n'établissait pas que les salariés étaient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a décidé a bon droit, que les frais de voyages ne correspondant pas à une charge inhérente à la fonction ou à l'emploi, leur prise en charge par l'employeur s'analysait en un avantage en nature au bénéfice des salariés concernés, dont le montant devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GPA Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPA Vie à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2003
Référence
61372408cd580146774115ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel