Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2003
- ECLI
- 61372408cd580146774115b2
- Date
- 4 mars 2003
protection des consommateurscrédit à la consommationdécouvert consenti par une banqueaction par la banque en paiement des sommes duesdélai de forclusion biennalepoint de départdate à laquelle le solde débiteur devient exigible par l'effet de la résiliation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1999) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale opposée à la banque et d'avoir fait droit aux demandes de cette dernière ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt ouvert auprès de la Banque nationale de Paris, a accepté le 8 mars 1991 une offre préalable de crédit d'un montant de 57 000 francs, remboursable par prélèvements sur ce compte ; que celui-ci s'est trouvé en position débitrice dès l'année 1991, et l'est demeuré jusqu'au 26 mars 1996, date à laquelle la banque a assigné Mme X... en paiement des sommes dues au titre tant du découvert en compte que du prêt ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1999) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale opposée à la banque et d'avoir fait droit aux demandes de cette dernière ; Attendu que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'un crédit consenti tacitement sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible par l'effet de la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ; que la cour d'appel a dès lors exactement retenu que la forclusion n'était pas encourue par le prêteur dont l'action avait été engagée dans les deux ans à compter de la clôture du compte, intervenue le 4 novembre 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boulloche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation court
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372408cd580146774115b2
Données disponibles
- Texte intégral