Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372408cd580146774115b9
- Date
- 18 mars 2003
(sur le 3e moyen) procedure civilepiècesproductiondocuments énoncés dans les écritures d'une partie n'ayant donné lieu à aucune contestation devant le juge du fondprésomption de production régulière aux débats
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a confié à la société Guidon la fabrication et la pose d'un monument funéraire en réglant à la commande un acompte sur le prix convenu ; qu'un litige s'étant élevé entre les parties par suite de la volonté de la cliente de se rétracter, l'arrêt attaqué (Nancy, 30 novembre 2000) a condamné Mme X... au paiement du solde des travaux ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation de la cour d'appel quant au fait que Mme X... ne justifiait pas de ses allégations relatives au démarchage qu'elle imputait à la société Guidon ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué retient que l'arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires, est inapplicable aux opérations de construction et de pose de monuments funéraires ; qu'ensuite, en constatant que la commande avait été précédée d'une information suffisante sur le coût des différentes prestations et fournitures, le juge du fond s'est assuré du respect, par le prestataire de service, des exigences posées par l'article L. 111-1 du Code de la consommation ; que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en son troisième grief qui critique un motif surabondant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant le juge du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et avoir été soumis à la libre discussion des parties ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel relève que cette dernière n'a versé aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant l'inexécution ou la mauvaise exécution par la société Guidon de ses engagements contractuels ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication des pièces, que Mme X... avait communiqué des photos à l'appui de ses dires, ces pièces étant réputées avoir été soumises à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Guidon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guidon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 111-1 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- (sur le 3e moyen) procedure civile
Référence
61372408cd580146774115b9
Données disponibles
- Texte intégral