Cour de Cassation · comm — 4 mars 2003
- ECLI
- 61372408cd580146774115d6
- Date
- 4 mars 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 2000), que le 25 janvier 1984, Mme X... a vendu aux époux Y... un bien immobilier moyennant le paiement d'une rente viagère ; que par jugements des 19 juin 1994 et 15 novembre 1994, le tribunal a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de M. Y... ; que les époux Y... ont divorcé ; que par acte du 20 décembre 1996, Mme X... a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme Y... et au liquidateur ; que le liquidateur a fait assigner Mme X... en nullité du commandement en soutenant que la créance était éteinte faute de déclaration au passif de la liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé éteinte sa créance au passif de M. Y... alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 que la méconnaissance de ses dispositions ou de celles de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 pris pour son application soit sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance ; qu'en l'espèce, pour déclarer la créance éteinte, la cour d'appel a considéré qu'en omettant d'indiquer les sommes à échoir et la date de leurs échéances, la crédirentière n'avait pas exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer les arrérages à échoir de la rente ; qu'en tirant cette déduction du seul défaut d'indication des sommes à échoir et de leurs échéances, qui n'était pas de nature à être sanctionné par la nullité de la déclaration, la cour d'appel a violé les articles 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en réponse à l'avertissement du liquidateur du débirentier, la crédirentière avait renvoyé le formulaire de déclaration de créance le 19 janvier 1995, en joignant une photocopie de l'inscription de privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire ayant effet jusqu'au 12 janvier 2004 et en mentionnant sur ledit formulaire qu'il n'y avait pas d'arriéré à signaler, le chèque de 2 243 francs du mois de janvier 1995 lui ayant été envoyé ; qu'en déclarant la créance éteinte sans rechercher si cette déclaration, en ce qu'elle faisait état de la situation existant largement après l'ouverture de la procédure collective intervenue le 19 juin 1994, n'exprimait pas, de façon non équivoque, la volonté de la crédirentière de réclamer les arrérages à échoir de la rente après l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que sa déclaration était à ce point dépourvue d'équivoque qu'au vu de celle-ci, M. Z..., ès qualités de liquidateur, avait continué à verser mensuellement les arrérages de la rente puis avait demandé au juge-commissaire l'autorisation de céder le bien assorti de la rente viagère avec reprise de celle-ci, autorisation qu'il avait obtenue par une ordonnance devenue définitive, de sorte que sa qualité de créancière privilégiée avait été définitivement reconnue ; que Mme X... avait offert en preuve ladite ordonnance ; qu'en déclarant la créance éteinte sans avoir répondu à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le bien immobilier objet de la vente du 25 janvier 1984 fait partie de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Y..., alors, selon le moyen, que l'interdiction des voies d'exécution à l'encontre de la personne soumise à une procédure collective est sans application à l'égard du conjoint maître de ses biens ; que, depuis le divorce des ex-époux Y... survenu avant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire insérée dans l'acte notarié du 25 janvier 1984, le bien immobilier qu'ils avaient acquis du temps de leur mariage faisait partie de l'indivision postcommunautaire, si bien que Mme X... était en droit de faire vendre ledit bien dès lors que le liquidateur n'avait pas entrepris sa liquidation dans les trois mois à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ; qu'en décidant au contraire que ce bien immobilier faisait partie de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du Code civil, ensemble les articles 47, 53 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 2000), que le 25 janvier 1984, Mme X... a vendu aux époux Y... un bien immobilier moyennant le paiement d'une rente viagère ; que par jugements des 19 juin 1994 et 15 novembre 1994, le tribunal a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de M. Y... ; que les époux Y... ont divorcé ; que par acte du 20 décembre 1996, Mme X... a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme Y... et au liquidateur ; que le liquidateur a fait assigner Mme X... en nullité du commandement en soutenant que la créance était éteinte faute de déclaration au passif de la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé éteinte sa créance au passif de M. Y... alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 que la méconnaissance de ses dispositions ou de celles de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 pris pour son application soit sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance ; qu'en l'espèce, pour déclarer la créance éteinte, la cour d'appel a considéré qu'en omettant d'indiquer les sommes à échoir et la date de leurs échéances, la crédirentière n'avait pas exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer les arrérages à échoir de la rente ; qu'en tirant cette déduction du seul défaut d'indication des sommes à échoir et de leurs échéances, qui n'était pas de nature à être sanctionné par la nullité de la déclaration, la cour d'appel a violé les articles 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en réponse à l'avertissement du liquidateur du débirentier, la crédirentière avait renvoyé le formulaire de déclaration de créance le 19 janvier 1995, en joignant une photocopie de l'inscription de privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire ayant effet jusqu'au 12 janvier 2004 et en mentionnant sur ledit formulaire qu'il n'y avait pas d'arriéré à signaler, le chèque de 2 243 francs du mois de janvier 1995 lui ayant été envoyé ; qu'en déclarant la créance éteinte sans rechercher si cette déclaration, en ce qu'elle faisait état de la situation existant largement après l'ouverture de la procédure collective intervenue le 19 juin 1994, n'exprimait pas, de façon non équivoque, la volonté de la crédirentière de réclamer les arrérages à échoir de la rente après l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que sa déclaration était à ce point dépourvue d'équivoque qu'au vu de celle-ci, M. Z..., ès qualités de liquidateur, avait continué à verser mensuellement les arrérages de la rente puis avait demandé au juge-commissaire l'autorisation de céder le bien assorti de la rente viagère avec reprise de celle-ci, autorisation qu'il avait obtenue par une ordonnance devenue définitive, de sorte que sa qualité de créancière privilégiée avait été définitivement reconnue ; que Mme X... avait offert en preuve ladite ordonnance ; qu'en déclarant la créance éteinte sans avoir répondu à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits qui lui étaient soumis et qui a répondu aux conclusions prétendument omises mentionnées à la troisième branche, a relevé que si Mme X... avait rappelé l'existence d'une rente viagère à son profit, elle avait effectué une déclaration en omettant d'indiquer les sommes à échoir et la date de leurs échéances et n'avait pas exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer les arrérages à échoir de la rente ; qu'elle en a déduit exactement que la créance à ce titre était éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le bien immobilier objet de la vente du 25 janvier 1984 fait partie de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Y..., alors, selon le moyen, que l'interdiction des voies d'exécution à l'encontre de la personne soumise à une procédure collective est sans application à l'égard du conjoint maître de ses biens ; que, depuis le divorce des ex-époux Y... survenu avant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire insérée dans l'acte notarié du 25 janvier 1984, le bien immobilier qu'ils avaient acquis du temps de leur mariage faisait partie de l'indivision postcommunautaire, si bien que Mme X... était en droit de faire vendre ledit bien dès lors que le liquidateur n'avait pas entrepris sa liquidation dans les trois mois à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ; qu'en décidant au contraire que ce bien immobilier faisait partie de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du Code civil, ensemble les articles 47, 53 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt et des pièces de la procédure, que Mme X... ne demandait pas à faire vendre l'immeuble mais demandait la résolution de la vente du 25 janvier 1984 ; que le moyen, qui reproche à la cour d'appel de l'avoir privée de son droit à faire vendre l'immeuble faute pour le liquidateur d'avoir entrepris la liquidation dans les trois mois à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mars 2003
Référence
61372408cd580146774115d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel