Cour de Cassation · civ3 — 3 décembre 2002
- ECLI
- 61372408cd58014677411633
- Date
- 3 décembre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2000), que la Société civile immobilière La Sauvagine (SCI) a confié en 1991 à la Société civile professionnelle d'architectes Chambre et Vibert (SCP) une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'un immeuble dont le coût estimatif était fixé à 3 500 000 francs hors taxes ; que des difficultés sont survenues entre les parties lors de la phase de consultation des entreprises ; que la SCP a assigné la SCI en paiement d'honoraires, le maître d'ouvrage demandant reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par l'incurie du maître d'oeuvre ; Attendu que pour fixer la créance de la SCP, la cour d'appel retient une facture du 18 juillet 1991 d'un montant de 99 624 francs relative au dossier "d'exécution" des entreprises effectué à cette date, qu'elle ajoute au taux de la rémunération exigible après établissement du dossier de permis de construire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2000), que la Société civile immobilière La Sauvagine (SCI) a confié en 1991 à la Société civile professionnelle d'architectes Chambre et Vibert (SCP) une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'un immeuble dont le coût estimatif était fixé à 3 500 000 francs hors taxes ; que des difficultés sont survenues entre les parties lors de la phase de consultation des entreprises ; que la SCP a assigné la SCI en paiement d'honoraires, le maître d'ouvrage demandant reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par l'incurie du maître d'oeuvre ; Attendu que pour fixer la créance de la SCP, la cour d'appel retient une facture du 18 juillet 1991 d'un montant de 99 624 francs relative au dossier "d'exécution" des entreprises effectué à cette date, qu'elle ajoute au taux de la rémunération exigible après établissement du dossier de permis de construire ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la SCP n'était pas arrivée au deuxième stade du versement des honoraires d'architecte et qu'il était dû 35% du montant hors taxes final des travaux au titre des honoraires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société civile professionnelle d'Architectes Chambre et Vibert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle d'Architectes Chambre et Vibert à payer à la société civile immobilière La Sauvagine, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP d'Architectes Chambre et Vibert ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 décembre 2002
Référence
61372408cd58014677411633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel