Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372408cd58014677411643
- Date
- 23 janvier 2002
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Y... France-Est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 9 novembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical de M. X..., notifiée le 29 février 2000 au directeur de l'agence de Lutterbach alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'accord collectif national conclu au niveau du groupe avec les organisations syndicales représentatives organisant la représentation du personnel au sein du groupe et délimitant, en particulier, le niveau à retenir pour la désignation de délégués syndicaux des sociétés membres, s'appliquent à l'ensemble des sociétés faisant partie du groupe, dont l'organisation repose sur les mêmes structures ; qu'ainsi, les dispositions de cet accord instaurant l'implantation des délégués syndicaux par secteur et non par agence, s'imposaient à la société Y... France Est et excluait toute possibilité de procéder à une désignation au niveau d'une agence de cette société ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer ledit accord au motif qu'il avait été signé par la société Proteg, distincte de la société exposante, le jugement a violé les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'à suppposer même que l'accord de groupe n'ait pu s'imposer à la société Y... France Est, qui n'en était pas signataire, ladite société pouvait, en sa qualité de membre du groupe, se prévaloir de la délimitation conventionnelle du cadre de la désignation des délégués syndicaux arrêtée par les partenaires sociaux au sein du groupe Proteg ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Y... France Est, bien que non signataire de l'accord, mais dotée d'une organisation et de structures administratives similaires à celle de l'ensemble des sociétés du groupe, pouvait, à ce titre, accepter de se soumettre aux dispositions de cet accord impliquant de désigner les délégués syndicaux par secteur et non par agence, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que la désignation de délégués syndicaux au niveau d'un établissement suppose la présence à la tête de ce dernier d'un interlocuteur doté de pouvoirs de décision face aux revendications présentées par les organisations syndicales ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué relève que les salariés de l'agence de Lutterbach étaient soumis à une direction unique d'un représentant de l'employeur, qualifié "sinon pour recevoir les réclamations, du moins pour les transmettre ; que même si le directeur de l'agence était par ailleurs investi de responsabilités en matière de gestion du personnel, l'absence sur place d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et pour y faire droit, sauf à transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, excluait de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical à ce niveau ; qu'en décidant le contraire, le jugement, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ; 4 / qu'il résulte des constatations du jugement que le directeur de l'établissement était déjà à ce poste avant l'absorption par la société Y... France Est de l'agence de Lutterbach, qui constituait auparavant une société indépendante ; qu'en s'abstenant de rechercher les conditions dans lesquelles s'exerçaient désormais les attributions du directeur d'agence au sein de la nouvelle structure, le jugement n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'étendue des pouvoirs dont disposait désormais le directeur et a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et R 412-3 du Code du travail ; 5 / que l'existence d'un établissement distinct suppose que les salariés concernés forment ensemble une collectivité de travail rencontrant des problèmes spécifiques pouvant être réglés sur place ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à l'agence de Lutterbach la qualité d'établissement en vue de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal s'est contenté d'affirmer, sans aucune précision, que les salariés de cette agence avaient "des intérêts communs distincts de ceux des autres agences de Y... France Est" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas là encore justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-11 et R 412-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Mulhouse (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Sylvain X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFDT Services-commerces du Haut-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Y... France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT Services-commerces du Haut-Rhin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 29 février 2000, le syndicat CFDT Services commerce du Haut-Rhin a notifié au directeur de l'établissement de Lutterbach de la société Y... France Est la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein dudit établissement ; que par déclaration au greffe en date du 15 mars 2000, la société Y... France-Est a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette décision ; Attendu que la société Y... France-Est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 9 novembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical de M. X..., notifiée le 29 février 2000 au directeur de l'agence de Lutterbach alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'accord collectif national conclu au niveau du groupe avec les organisations syndicales représentatives organisant la représentation du personnel au sein du groupe et délimitant, en particulier, le niveau à retenir pour la désignation de délégués syndicaux des sociétés membres, s'appliquent à l'ensemble des sociétés faisant partie du groupe, dont l'organisation repose sur les mêmes structures ; qu'ainsi, les dispositions de cet accord instaurant l'implantation des délégués syndicaux par secteur et non par agence, s'imposaient à la société Y... France Est et excluait toute possibilité de procéder à une désignation au niveau d'une agence de cette société ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer ledit accord au motif qu'il avait été signé par la société Proteg, distincte de la société exposante, le jugement a violé les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'à suppposer même que l'accord de groupe n'ait pu s'imposer à la société Y... France Est, qui n'en était pas signataire, ladite société pouvait, en sa qualité de membre du groupe, se prévaloir de la délimitation conventionnelle du cadre de la désignation des délégués syndicaux arrêtée par les partenaires sociaux au sein du groupe Proteg ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Y... France Est, bien que non signataire de l'accord, mais dotée d'une organisation et de structures administratives similaires à celle de l'ensemble des sociétés du groupe, pouvait, à ce titre, accepter de se soumettre aux dispositions de cet accord impliquant de désigner les délégués syndicaux par secteur et non par agence, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que la désignation de délégués syndicaux au niveau d'un établissement suppose la présence à la tête de ce dernier d'un interlocuteur doté de pouvoirs de décision face aux revendications présentées par les organisations syndicales ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué relève que les salariés de l'agence de Lutterbach étaient soumis à une direction unique d'un représentant de l'employeur, qualifié "sinon pour recevoir les réclamations, du moins pour les transmettre ; que même si le directeur de l'agence était par ailleurs investi de responsabilités en matière de gestion du personnel, l'absence sur place d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et pour y faire droit, sauf à transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, excluait de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical à ce niveau ; qu'en décidant le contraire, le jugement, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ; 4 / qu'il résulte des constatations du jugement que le directeur de l'établissement était déjà à ce poste avant l'absorption par la société Y... France Est de l'agence de Lutterbach, qui constituait auparavant une société indépendante ; qu'en s'abstenant de rechercher les conditions dans lesquelles s'exerçaient désormais les attributions du directeur d'agence au sein de la nouvelle structure, le jugement n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'étendue des pouvoirs dont disposait désormais le directeur et a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et R 412-3 du Code du travail ; 5 / que l'existence d'un établissement distinct suppose que les salariés concernés forment ensemble une collectivité de travail rencontrant des problèmes spécifiques pouvant être réglés sur place ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à l'agence de Lutterbach la qualité d'établissement en vue de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal s'est contenté d'affirmer, sans aucune précision, que les salariés de cette agence avaient "des intérêts communs distincts de ceux des autres agences de Y... France Est" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas là encore justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-11 et R 412-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'accord d'entreprise du 12 juin 1997 avait été conclu entre la SA Proteg sécurité, d'une part, et les syndicats représentatifs au sein de cette société d'autre part, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était sans effet à l'égard de la société Y... France-Est, société distincte, qui n'en était pas signataire ; Attendu, ensuite, que pour la désignation des délégués syndicaux, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés d'au moins 50 salariés ayant des intérêts propres et constituant une communauté de travail dès lors qu'il existe sur place un représentant de la direction ; que le tribunal d'instance, qui a constaté la présence à la tête de l'agence d'un représentant du chef d'entreprise échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... France à payer à M. X... et au syndicat CFDT Services-commerces du Haut-Rhin la somme globale de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
61372408cd58014677411643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel