Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2002
- ECLI
- 61372408cd58014677411649
- Date
- 19 février 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Fontenay, société civile immobilière, dont le siège est : 14400 Saint-Vigor-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Fontenay, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Fontenay, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Attendu que la société civile immobilière Fontenay (la SCI) représentée par son gérant, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ( Caen, 19 novembre 1998) ayant confirmé le prononcé de sa liquidation judiciaire ; Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article 623-1, 2 du Code decommerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont le représentant légal, est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la SCI est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la SCI, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Fontenay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2002
Référence
61372408cd58014677411649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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