Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411661
- Date
- 7 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1999), que M. X..., mis en redressement judiciaire le 13 mai 1997, puis en liquidation judiciaire le 9 septembre suivant, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette dernière décision, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'il soulignait dans ses conclusions d'appel qu'il avait "contacté l'ensemble de ses créanciers et obtenu leur accord sur un échéancier afin d'apurer son passif", des négociations étant en cours avec le Comptoir des entrepreneurs ; qu'en se bornant dès lors à adopter les motifs des premiers juges, pris en l'absence de toute proposition d'un plan de continuation, sans répondre à ces conclusions dont résultait l'accord des créanciers pour lui permettre de continuer son activité agricole, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que sa nouvelle activité de commerce ambulant de fruits et légumes "n'est pas susceptible de lui procurer des revenus suffisants", que ses difficultés sont anciennes et "n'ont pu trouver une solution" et que ses propositions sont "irréalistes", sans analyser les pièces versées aux débats par l'intéressé, dont il résultait l'accord des principaux créanciers sur un échéancier pour l'apurement de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1er et 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1999), que M. X..., mis en redressement judiciaire le 13 mai 1997, puis en liquidation judiciaire le 9 septembre suivant, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette dernière décision, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'il soulignait dans ses conclusions d'appel qu'il avait "contacté l'ensemble de ses créanciers et obtenu leur accord sur un échéancier afin d'apurer son passif", des négociations étant en cours avec le Comptoir des entrepreneurs ; qu'en se bornant dès lors à adopter les motifs des premiers juges, pris en l'absence de toute proposition d'un plan de continuation, sans répondre à ces conclusions dont résultait l'accord des créanciers pour lui permettre de continuer son activité agricole, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que sa nouvelle activité de commerce ambulant de fruits et légumes "n'est pas susceptible de lui procurer des revenus suffisants", que ses difficultés sont anciennes et "n'ont pu trouver une solution" et que ses propositions sont "irréalistes", sans analyser les pièces versées aux débats par l'intéressé, dont il résultait l'accord des principaux créanciers sur un échéancier pour l'apurement de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1er et 36 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en considérant par une décision motivée que les propositions de règlement des dettes faites par M. X... étaient irréalistes d'un point de vue économique et financier et que l'exercice de l'activité de commerce ambulant de fruits et légumes n'était pas susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour redresser son entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372409cd58014677411661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel