Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411663
- Date
- 7 janvier 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le navire "Sea Saint", ayant pour armateur la société de droit suédois Transatlantic (l'armateur), a heurté et endommagé une installation du port d'Antifer au cours des opérations d'accostage, ce qui a entraîné un arrêt d'exploitation de cette installation ; que, par arrêt passé en force de chose jugée du 17 décembre 1987, la cour d'appel de Rouen a condamné solidairement l'armateur et son assureur, la société United Kingdom Mutual Steamship assurance association (l'assureur), à réparer les dommages subis par les sociétés pétrolières à la suite de l'arrêt d'exploitation de l'installation ; que l'armateur et son assureur ont exercé une action récursoire contre les sociétés Bouygues offshore, Bouygues Entreprise de travaux publics de l'Ouest (ETPO), Solmarine, Kléber industrie, (constructeurs de l'installation) et contre la Compagnie industrielle maritime (CIM), concessionnaire de l'installation ; que celle-ci a invoqué l'exonération de responsabilité prévue par l'article 18 du décret du 5 juillet 1949 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis, du pourvoi n° Q 00-18-459 : Mais sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° U 00-18.624 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : En présence : 1 / de la société Bail investissement, dont le siège social est 1, rue d'Astorg, 75008 Paris, 2 / de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est 87, rue de Richelieu, 75002 Paris ; II - Sur le pourvoi n° U 00-18.624 formé par : 1 / la société Rederiaktiebolaget transatlantic, 2 / la société United King Dom Mutual Stemship assurance association, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Pneumatiques Kléber, anciennement dénommée société Kléber Colombes, 2 / de la société Caoutchouc manufacture et plastique Kléber industrie, 3 / de la société Bail investissement, 4 / de la société Assurances générales de France (AGF), 5 / de la Compagnie industrielle maritime, 6 / de la société anonyme Bouygues, 7 / de la société Bouygues Offshore, 8 / de la société Entreprise de travaux publics de l'Ouest (ETPO), 9 / de la Compagnie nationale de navigation, 10 / de M. Quentin Paillard, pris en sa qualité de représentant des Lloyd's de Londres, 11 / de la société Sun Alliance, 12 / de la société Solmarine, 13 / de la société de droit suédois Salinvest AB, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Q 00-18.459 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° U 00-18.624 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Joint le pourvoi n° Q 00-18.459 formé par la Compagnie industrielle maritime et le pourvoi n° U 00-18.624 formé par la société Rederiaktiebolaget transatlantic et la société United Kingdom mutual steamship assurance association, qui attaquent le même arrêt ; Met, sur leur demande, hors de cause la société Royal et Sun alliance, venant aux droits de la société Sun alliance, et la société Lloyd's, venant aux droits de M. X... agissant en qualité de représentant des Lloyd's de Londres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le navire "Sea Saint", ayant pour armateur la société de droit suédois Transatlantic (l'armateur), a heurté et endommagé une installation du port d'Antifer au cours des opérations d'accostage, ce qui a entraîné un arrêt d'exploitation de cette installation ; que, par arrêt passé en force de chose jugée du 17 décembre 1987, la cour d'appel de Rouen a condamné solidairement l'armateur et son assureur, la société United Kingdom Mutual Steamship assurance association (l'assureur), à réparer les dommages subis par les sociétés pétrolières à la suite de l'arrêt d'exploitation de l'installation ; que l'armateur et son assureur ont exercé une action récursoire contre les sociétés Bouygues offshore, Bouygues Entreprise de travaux publics de l'Ouest (ETPO), Solmarine, Kléber industrie, (constructeurs de l'installation) et contre la Compagnie industrielle maritime (CIM), concessionnaire de l'installation ; que celle-ci a invoqué l'exonération de responsabilité prévue par l'article 18 du décret du 5 juillet 1949 ; Sur les premier et second moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis, du pourvoi n° Q 00-18-459 : Attendu que la CIM reproche à l'arrêt d'avoir accueilli, à son encontre, l'action récursoire de l'armateur et de son assureur, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité direct entre le fait reproché et le dommage ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute commise par le capitaine du navire, qui n'avait pas lors de l'accostage respecté la procédure prévue ainsi que l'inclinaison anormale du navire conjugée à sa vitesse et à son poids, avaient été la cause immédiate des détériorations rendant immédiatement nécessaires des réparations et l'arrêt de l'exploitation du poste Sud-Est terminal ; qu'en retenant néanmoins une part de responsabilité au concessionnaire du port en raison de l'état des installations, bien que celles-ci aient été aptes à fonctionner, ainsi que l'avait constaté l'arrêt du 17 décembre 1987, et que seule la faute du navire avait provoqué un arrêt immédiat de l'exploitation et causé le dommage, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'article 18 du décret du 5 juillet 1949 imposant, en cas de danger, que les usagers doivent immédiatement suspendre leurs opérations sans avoir droit à une indemnité, constitue une disposition de police administrative du port et non pas une clause de non-responsabilité ; que par suite la cour d'appel ne pouvait légalement condamner la CIM à réparer le dommage des compagnies pétrolières, sans méconnaître la nature juridique de l'acte réglementaire ; qu'elle a ainsi faussement qualifié cette disposition de clause de non-responsabilité et ainsi faussement appliqué l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la CIM n'était pas partie à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 décembre 1987, et n'avait pas été appelée aux opérations d'expertise ayant servi à déterminer le montant des condamnations prononcées ; qu'en condamnant la CIM au remboursement de ces condamnations, sans constater qu'elle ait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise, l'arrêt a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que lors de l'accostage, le pilote du navire "Sea Saint" n'avait pas respecté la procédure prévue et que la trop forte inclinaison du navire, conjuguée à sa vitesse et à son poids, avait été la cause immédiate des détériorations de l'installation et de l'arrêt de son exploitation, la cour d'appel a retenu que le mauvais entretien de cette installation par la CIM, concessionnaire du port, était aussi à l'origine des dommages subis par les sociétés pétrolières, ce dont il résultait que la CIM avait commis une faute qui avait contribué à la réalisation du préjudice ; Attendu, d'autre part, que les dispositions exonératoires de responsabilité du concessionnaire du port, prévues par l'article 18 du décret du 5 juillet 1949, ne s'imposent que dans le cas où le concessionnaire n'a commis aucune faute lourde dans l'exécution de sa mission ; que l'arrêt retient que la CIM qui avait connaissance des malfaçons affectant l'installation, l'a maintenue en service, en pleine connaissance des risques encourus, faisant ainsi ressortir que la CIM avait commis une faute lourde ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a écarté, à bon droit ces dispositions exonératoires de responsabilité du concessionnaire ; Attendu, enfin, qu'en se référant au fait juridique que constitue la condamnation de l'armateur, au regard de la CIM, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'opposabilité à la CIM des opérations d'expertise dont fait état le moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° U 00-18.624 : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter l'armateur et son assureur de leur action récursoire contre les constructeurs de l'installation, l'arrêt se borne à retenir qu'aucun constructeur n'a été appelé et représenté aux opérations d'expertise ordonnées à la requête des sociétés pétrolières, à l'effet de déterminer la réalité et l'étendue de leur préjudice commercial, que l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 1987 s'est fondé sur les conclusions proposées par les experts et que l'armateur et son assureur ne produisent aucune pièce permettant de déterminer la réalité et l'étendue du préjudice subi par les compagnies pétrolières ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que si l'accostage du navire "Sea Saint" avait eu une part déterminante dans la réalisation des dommages subis par les sociétés pétrolièrs, l'état préexistant des installations, imputables aux constructeurs, était aussi à l'origine des dommages, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi n° Q 00-18.459 formé par la Compagnie industrielle maritime ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Transatlantic de ses demandes contre les sociétés Bouygues SA, Bouygues Offshore, ETPO, Solmarine et Kléber industrie, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs au pourvoi n° U 00-18.624 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie industrielle maritime à payer à la société Solmarine la somme de 1 200 euros, à la société Pneumatiques Kléber et à la société Michelin AVS, venant aux droits de la société Caoutchouc manufacture et plastique Kléber industrie la somme de 1 200 euros, aux sociétés Bouygues, Bouygues Offshore et Entreprise de travaux publics de l'Ouest la somme globale de 1 200 euros, à la société Royal et Sun Alliance, venant aux droits de la société Sun Alliance, et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 1 200 euros, à la société Rederiaktiebolaget transatlantic et à la société Unitek Kingdom Mutual Steamship assurance association la somme globale de 1 800 euros ; rejette les demandes des sociétés Solmarine, Royal et Sun Alliance, Lloyd's France, venant aux droits de M. X..., agissant en qualité de représentant des Lloyd's de Londres, Bouygues, Bouygues Offshore et Entreprise de travaux publics de l'Ouest, Pneumatiques Kléber et Michelin AVS, venant aux droits de la société Caoutchouc manufacture et plastique Kléber industrie contre la société Rederiaktiebolaget transatlantic et la société Unitel Kingdom Mutual Steamship assurance association ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- droit maritime
Référence
61372409cd58014677411663
Données disponibles
- Texte intégral