Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411664
- Date
- 7 janvier 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1999), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière et de la société à responsabilité limitée Domaine du Château de Terrides, a fait procéder à la vente aux enchères publiques de biens appartenant à ces sociétés ; qu'après deux folles enchères, ces biens ont été revendus à la société Château résidence de Terrides ; que celle-ci, prétendant qu'une partie du matériel, dépendant du fonds de commerce cédé, avait disparu, a assigné le liquidateur judiciaire et les fols enchérisseurs en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Château résidence de Terrides reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre le liquidateur judiciaire et M. Y..., l'un des fols enchérisseurs, alors, selon le moyen : 1 / que la clause du cahier des charges reproduite par la cour d'appel était claire et visait seulement, concernant les meubles vendus, l'absence de garantie de leur état de conservation, bon ou mauvais, et non l'absence de garantie de leur existence même, la notion de contenance ne s'appliquant qu'aux immeubles ; qu'en interprétant la clause dans le sens d'une exclusion de garantie de l'existence des meubles, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en invoquant des motifs généraux et abstraits, au soutien d'une prétendue interprétation de la clause concernée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue, nonobstant les éventuelles longueurs ou difficultés pratiques engendrées par la procédure de vente forcée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; 4 / qu'il résultait des termes de l'assignation citée par la cour d'appel la reconnaissance non équivoque par le liquidateur de la teneur des meubles vendus et du fait que la liste annexée au cahier des charges faisait la loi des parties à la vente ; qu'en énonçant que cette assignation ne signifiait pas que l'obligation de délivrance du liquidateur couvrait les objets mentionnés, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que l'article 9 du cahier des charges stipulait que, faute par l'adjudicataire initial de payer le prix ou d'exécuter les charges et conditions de l'adjudication, le liquidateur pouvait faire revendre le fonds de commerce dont s'agit par folle enchère ; qu'il résultait clairement de cette clause que le fonds de commerce adjugé sur folle enchère comprenait tous les biens concernés par l'adjudication, c'est-à-dire ceux définis, non seulement par le cahier des charges, mais aussi par le procès-verbal de première adjudication et ses annexes ; qu'en retenant au contraire que la liste annexée au procès-verbal ne pouvait profiter à l'adjudicataire sur folle enchère, la cour d'appel a dénaturé le cahier des charges et violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / que la clause de non-garantie, insérée au procès-verbal constatant la première adjudication, ne liait que l'adjudicataire initial ; qu'en lui faisant produire effet dans les rapports entre le liquidateur et l'adjudicataire sur deuxième folle enchère, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 7 / que la disparition de tout ou partie des objets vendus est un fait matériel, et la preuve peut en être rapportée par tous moyens ; que la cour d'appel, qui avait pourtant précédemment relevé que la disparition d'une partie du matériel vendu avait été constatée à l'initiative de l'adjudicataire, mais qui, pour refuser de prendre ces constatations en compte, a retenu que la preuve de la disparition ne pouvait résulter que d'un constat contradictoire, a violé l'article 1341 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1999), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière et de la société à responsabilité limitée Domaine du Château de Terrides, a fait procéder à la vente aux enchères publiques de biens appartenant à ces sociétés ; qu'après deux folles enchères, ces biens ont été revendus à la société Château résidence de Terrides ; que celle-ci, prétendant qu'une partie du matériel, dépendant du fonds de commerce cédé, avait disparu, a assigné le liquidateur judiciaire et les fols enchérisseurs en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Château résidence de Terrides reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre le liquidateur judiciaire et M. Y..., l'un des fols enchérisseurs, alors, selon le moyen : 1 / que la clause du cahier des charges reproduite par la cour d'appel était claire et visait seulement, concernant les meubles vendus, l'absence de garantie de leur état de conservation, bon ou mauvais, et non l'absence de garantie de leur existence même, la notion de contenance ne s'appliquant qu'aux immeubles ; qu'en interprétant la clause dans le sens d'une exclusion de garantie de l'existence des meubles, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en invoquant des motifs généraux et abstraits, au soutien d'une prétendue interprétation de la clause concernée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue, nonobstant les éventuelles longueurs ou difficultés pratiques engendrées par la procédure de vente forcée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; 4 / qu'il résultait des termes de l'assignation citée par la cour d'appel la reconnaissance non équivoque par le liquidateur de la teneur des meubles vendus et du fait que la liste annexée au cahier des charges faisait la loi des parties à la vente ; qu'en énonçant que cette assignation ne signifiait pas que l'obligation de délivrance du liquidateur couvrait les objets mentionnés, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que l'article 9 du cahier des charges stipulait que, faute par l'adjudicataire initial de payer le prix ou d'exécuter les charges et conditions de l'adjudication, le liquidateur pouvait faire revendre le fonds de commerce dont s'agit par folle enchère ; qu'il résultait clairement de cette clause que le fonds de commerce adjugé sur folle enchère comprenait tous les biens concernés par l'adjudication, c'est-à-dire ceux définis, non seulement par le cahier des charges, mais aussi par le procès-verbal de première adjudication et ses annexes ; qu'en retenant au contraire que la liste annexée au procès-verbal ne pouvait profiter à l'adjudicataire sur folle enchère, la cour d'appel a dénaturé le cahier des charges et violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / que la clause de non-garantie, insérée au procès-verbal constatant la première adjudication, ne liait que l'adjudicataire initial ; qu'en lui faisant produire effet dans les rapports entre le liquidateur et l'adjudicataire sur deuxième folle enchère, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 7 / que la disparition de tout ou partie des objets vendus est un fait matériel, et la preuve peut en être rapportée par tous moyens ; que la cour d'appel, qui avait pourtant précédemment relevé que la disparition d'une partie du matériel vendu avait été constatée à l'initiative de l'adjudicataire, mais qui, pour refuser de prendre ces constatations en compte, a retenu que la preuve de la disparition ne pouvait résulter que d'un constat contradictoire, a violé l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la clause du cahier des charges rendait nécessaire et qui exclut toute dénaturation, a estimé, par une décision motivée, qu'elle stipule une exclusion de garantie de l'existence de tous les éléments du matériel du fonds de commerce vendu ; que, par ces seuls motifs qui rendent inopérants les griefs de la troisième branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, cinquième, sixième et septième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Château Résidence de Terrides aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Château Résidence De Terrides à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372409cd58014677411664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel