Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 61372409cd5801467741166c
- Date
- 25 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Attendu que MM. Hervé et Guilhem X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de ce jugement et de leur avoir enjoint de conclure au fond, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant d'annuler le jugement bien que le Tribunal ait entaché sa décision d'excès de pouvoir, dès lors qu'il n'était pas valablement saisi de la requête formée par Antoine X... puisque ce dernier était décédé au jour du jugement et que les conditions de reprise de la requête prévues à l'article 353, alinéa 3, du Code civil n'étaient pas remplies, la cour d'appel a elle-même entaché sa propre décision d'excès de pouvoir en violation de l'article 353 précité et des articles 4 et 384 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en leur enjoignant de conclure au fond bien qu'elle n'ait pas été valablement saisie de la requête dès lors qu'Antoine X... était décédé avant que sa requête ne soit examinée et que ses héritiers n'avaient pas repris une telle demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 353 du Code civil et 1, 4 et 384 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la requête portait la signature de l'adoptée, ce qui faisait naître un doute sur l'identité de son auteur ; qu'en décidant néanmoins que cette requête n'était pas viciée et en refusant en conséquence d'annuler le jugement, la cour d'appel a violé l'article 353 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 9 décembre 1997, Antoine Albert X..., né le 21 mars 1917, a présenté une requête à fin d'adoption simple de sa nièce, Mme Christilla X..., épouse Y..., née le 19 septembre 1949 ; qu'il est décédé le 10 janvier 1998 ; que, par jugement du 23 avril 1998, le tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à la requête ; Attendu que MM. Hervé et Guilhem X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de ce jugement et de leur avoir enjoint de conclure au fond, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant d'annuler le jugement bien que le Tribunal ait entaché sa décision d'excès de pouvoir, dès lors qu'il n'était pas valablement saisi de la requête formée par Antoine X... puisque ce dernier était décédé au jour du jugement et que les conditions de reprise de la requête prévues à l'article 353, alinéa 3, du Code civil n'étaient pas remplies, la cour d'appel a elle-même entaché sa propre décision d'excès de pouvoir en violation de l'article 353 précité et des articles 4 et 384 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en leur enjoignant de conclure au fond bien qu'elle n'ait pas été valablement saisie de la requête dès lors qu'Antoine X... était décédé avant que sa requête ne soit examinée et que ses héritiers n'avaient pas repris une telle demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 353 du Code civil et 1, 4 et 384 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la requête portait la signature de l'adoptée, ce qui faisait naître un doute sur l'identité de son auteur ; qu'en décidant néanmoins que cette requête n'était pas viciée et en refusant en conséquence d'annuler le jugement, la cour d'appel a violé l'article 353 du Code civil ; Mais attendu que les griefs invoqués de violation de la loi, à les supposer mêmes fondés, ne sauraient constituer un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi, formé contre une décision qui ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal et qui ne met pas fin à l'instance, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. Guilhem et Hervé X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372409cd5801467741166c
Données disponibles
- Texte intégral