Cour de Cassation · soc — 6 février 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411670
- Date
- 6 février 2003
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société France rabotage fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 mai 2001) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de la présomption édictée par l'article L. 231-8 du Code du travail, alors selon le moyen : 1 / que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a fait jouer une telle présomption à l'encontre de l'employeur sans que l'intéressé ait établi que le poste auquel il avait été affecté présentait un risque particulier pour sa sécurité justifiant une formation à la sécurité renforcée, a violé ensemble les articles L. 231-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / qu'il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur lorsque les circonstances de l'accident sont demeurées indéterminées de sorte que la faute éventuellement commise par l'employeur ne peut être considérée avec certitude comme étant la cause déterminante de l'accident ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui avaient constaté que les circonstances de l'accident étaient demeurées indéterminées n'ont pu retenir l'existence de la faute inexcusable de l'employeur sans violer l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 16 juin 1999, M. X..., salarié embauché sous contrat à durée déterminée par la société France rabotage, a été victime d'un accident du travail ; qu'affecté à un poste de régleur, il a été blessé par une machine à fraiser, manoeuvrée en marche arrière par son conducteur ; Attendu que la société France rabotage fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 mai 2001) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de la présomption édictée par l'article L. 231-8 du Code du travail, alors selon le moyen : 1 / que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a fait jouer une telle présomption à l'encontre de l'employeur sans que l'intéressé ait établi que le poste auquel il avait été affecté présentait un risque particulier pour sa sécurité justifiant une formation à la sécurité renforcée, a violé ensemble les articles L. 231-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / qu'il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur lorsque les circonstances de l'accident sont demeurées indéterminées de sorte que la faute éventuellement commise par l'employeur ne peut être considérée avec certitude comme étant la cause déterminante de l'accident ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui avaient constaté que les circonstances de l'accident étaient demeurées indéterminées n'ont pu retenir l'existence de la faute inexcusable de l'employeur sans violer l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé qu'au moment de l'accident M. X... se trouvait affecté à un poste dangereux sans avoir reçu de formation à la sécurité ; Et attendu qu'ayant à bon droit retenu que la faute inexcusable de la société France rabotage était présumée établie, la cour d'appel a estimé que cet employeur ne rapportait pas la preuve contraire de nature à l'exonérer de cette présomption ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France rabotage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France rabotage à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; rejette la demande de la société France rabotage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372409cd58014677411670
Données disponibles
- Texte intégral