Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411681
- Date
- 18 mars 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en 1989, une société d'architectes a obtenu un permis de construire pour un motel et des places de parking ; que le permis de construire a été transféré en 1990 au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) Home Garden, dirigée par M. X..., qui a fait édifier des immeubles d'habitation conformément à l'objet social de celle-ci ; que les ventes en état futur d'achèvement ont été instrumentées par M. Y..., notaire, associé de la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Pierre Y... ; qu'en 1995, M. X... ayant été déclaré coupable du délit de construction sans permis de construire, un certain nombre d'acquéreurs estimant que, faute d'obtention du certificat de conformité, leur consentement avait été vicié par le dol, ont poursuivi l'annulation des ventes litigieuses ; Attendu que pour condamner la SELARL Pierre Y... à supporter in solidum avec la SCI Home Garden, les conséquences financières de la nullité qu'il prononce, l'arrêt attaqué retient que si le notaire ne peut être tenu de restituer un prix de vente qu'il n'a pas perçu, il devait garantir les acquéreurs du risque d'insolvabilité du vendeur seul tenu à la restitution de ce prix ; Attendu, qu'en prononçant ainsi une condamnation in solidum alors que, la restitution ne constituant pas un dommage, cette restitution devait être poursuivie par les acquéreurs contre le vendeur, le notaire ne pouvant être condamné à leur profit qu'après constatation de l'insolvabilité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SELARL Pierre Y... et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, à supporter les conséquences financières de la nullité prononcée, à l'exception de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt n° 605 rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la SCI Home Garden aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2003
Référence
61372409cd58014677411681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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