Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411683
- Date
- 11 mars 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, pour rejeter les demandes de la société civile professionnelle d'avocats Meyer Verva Dupont Mespelaere (la SCP MVD) tendant à la réparation de son préjudice à la suite de la dénonciation par Mme Le X... et M. Y..., d'une part, par l'association d'avocats DS Paris, d'autre part, de la convention d'association conclue entre eux le 23 septembre 1994 pour l'exploitation d'un bureau constituant "l'entité Chine", la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que, en présence d'un contrat à durée indéterminée comportant une faculté de résiliation liée au respect d'un préavis, l'exercice par chacun des intéressés de ladite faculté ne constitue pas à lui seul une faute, a pu juger que ni le bref délai séparant les dates d'envoi des lettres de rupture de la convention d'association avec la SCP MVD, ni les dénégations opposées par cette SCP aux reproches articulés à son encontre, ne suffisaient à conférer un caractère abusif à la rupture du pacte social ; que c'est, en outre, dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a constaté que la SCP MVD ne produisait aucun élément de preuve propre à établir qu'en raison de manoeuvres déloyales imputables à ses adversaires, ceux-ci avaient capté tout ou partie de sa clientèle relevant de "l'entité Chine" ou indûment disposé du personnel et du matériel d'exploitation attachés à celle-ci ; que, par ces seuls motifs, répondant ainsi aux moyens dont elle était saisie, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Meyer Verva Dupont Mespelaere aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Meyer Verva Dupont Mespelaere à payer aux défendeurs la somme totale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
Référence
61372409cd58014677411683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel