Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411685
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 200 000 €
procedure civileexceptionexception de nullité en défense à une action principaleperpétuité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée de sa reprise d'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1304 du Code civil ; Attendu que la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ; Attendu que, par acte du 18 octobre 1988 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée (la banque) a consenti à la société Gelvid une ouverture de crédit en compte courant d'un certain montant pour une durée de 12 mois ; que M. X..., dirigeant de la société, s'est porté caution des engagements de celle-ci ; que l'ouverture de crédits cautionnés a continué à être utilisée après le 18 octobre 1989 ; qu'après le redressement judiciaire de la société Gelvid le 27 août 1990, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte ; que ce dernier a notamment opposé, par conclusions du 5 mai 1997 en cause d'appel, la nullité de son engagement de caution ; Attendu que pour rejeter sa demande, reprise par ses héritiers, l'arrêt attaqué retient "que l'article 489 du Code civil stipule que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et que l'action soit engagée dans le délai de 5 ans conformément à l'article 1384 du Code civil ; que l'acte est en date du 13 octobre 1988 et que le délai de prescription expirait le 13 octobre 1993" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... opposait la nullité par voie d'exception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique-Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée ; la condamne à payer aux consorts X... la somme totale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
61372409cd58014677411685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel