Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 61372409cd580146774116c4
- Date
- 23 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. A..., assuré auprès de la compagnie la MACIF ; que M. Z... a assigné M. A... et la MACIF en réparation de son préjudice ; que les juges du fond ont dit que le droit à indemnisation de M. Z... devait être réduit d'un quart ; Attendu que pour évaluer à la somme de 250 000 francs l'indemnité complémentaire due à M. Z... par M. A... au titre du préjudice soumis à recours, l'arrêt énonce qu'il convient de déduire la créance de la CPAM, puis d'appliquer la limitation du droit à indemnisation pour calculer les sommes lui revenant ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Alexandre X..., la MATMUT et M. Mohamed Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que les prestations versées par les organismes de Sécurité sociale à une victime doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers celle-ci pour réparer l'atteinte à son intégrité physique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. A..., assuré auprès de la compagnie la MACIF ; que M. Z... a assigné M. A... et la MACIF en réparation de son préjudice ; que les juges du fond ont dit que le droit à indemnisation de M. Z... devait être réduit d'un quart ; Attendu que pour évaluer à la somme de 250 000 francs l'indemnité complémentaire due à M. Z... par M. A... au titre du préjudice soumis à recours, l'arrêt énonce qu'il convient de déduire la créance de la CPAM, puis d'appliquer la limitation du droit à indemnisation pour calculer les sommes lui revenant ; Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
61372409cd580146774116c4
Données disponibles
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