Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 61372409cd580146774116c5
- Date
- 23 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la présente loi ; Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 30 juin 2000 étaient applicables à la date où elle a rendu l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
Référence
61372409cd580146774116c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel