Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2003
- ECLI
- 61372409cd580146774116d8
- Date
- 15 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire et de congés payés pour les mois d'avril et mai 1996, d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-26 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'issue du congé sabbatique le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en relevant que l'emploi est similaire, dès lors que la qualification et la rémunération demeurent inchangées, peu important que le travail proposé soit d'une nature différente et en considérant, au surplus, qu'à son retour de congé sabbatique un cadre de bon niveau doit accepter un poste de nature fonctionnelle même qu'auparavant il occupait un poste de nature organique, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article L. 122-32-21 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a relevé que M. X... occupait en dernier lieu un poste de chargé, sous la responsabilité du directeur de la logistique du secteur "ressources, débouchés, transport, coordination, prix" ; qu'en considérant que le poste d'auditeur proposé était similaire au poste précédent précité, peu important que les fonctions d'encadrement aient été supprimées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 122-32-21 du Code du travail ; 3 / qu'enfin M. X... avait soutenu dans ses écritures d'appel, qu'il avait dû refuser le poste proposé en tout premier lieu en raison de l'état de santé de son épouse qui lui interdisait un déplacement prolongé ; qu'à l'appui de ses conclusions M. X... avait versé aux débats sa lettre du 18 février 1996 par laquelle il invoquait ce motif et à laquelle était annexé un certificat médical indiquant, que l'état de santé de Mme X... exigeait la présence de son époux à ses côtés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant de nature à exclure toute faute de la part du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du mémoire ampliatif : Et sur les quatre branches du moyen du mémoire ampliatif additionnel : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, en violation des articles L. 122-32-21 du Code du travail et 455 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2000), M. X... a été engagé en 1982, en qualité d'inspecteur commercial par la société Elf France, aux droits de laquelle est la société Elf Antar France ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de responsable du secteur ressources-débouchés-transports-coordination-prix au sein de la société Elf Oil/AG à Berlin ; qu'il a bénéficié d'un congé sabbatique d'une durée de onze mois à compter du 1er mai 1995 ; qu'à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail il a refusé de rejoindre le poste d'auditeur au sein de la direction de l'"audit groupe" proposé par l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du mémoire ampliatif : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire et de congés payés pour les mois d'avril et mai 1996, d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-26 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'issue du congé sabbatique le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en relevant que l'emploi est similaire, dès lors que la qualification et la rémunération demeurent inchangées, peu important que le travail proposé soit d'une nature différente et en considérant, au surplus, qu'à son retour de congé sabbatique un cadre de bon niveau doit accepter un poste de nature fonctionnelle même qu'auparavant il occupait un poste de nature organique, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article L. 122-32-21 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a relevé que M. X... occupait en dernier lieu un poste de chargé, sous la responsabilité du directeur de la logistique du secteur "ressources, débouchés, transport, coordination, prix" ; qu'en considérant que le poste d'auditeur proposé était similaire au poste précédent précité, peu important que les fonctions d'encadrement aient été supprimées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 122-32-21 du Code du travail ; 3 / qu'enfin M. X... avait soutenu dans ses écritures d'appel, qu'il avait dû refuser le poste proposé en tout premier lieu en raison de l'état de santé de son épouse qui lui interdisait un déplacement prolongé ; qu'à l'appui de ses conclusions M. X... avait versé aux débats sa lettre du 18 février 1996 par laquelle il invoquait ce motif et à laquelle était annexé un certificat médical indiquant, que l'état de santé de Mme X... exigeait la présence de son époux à ses côtés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant de nature à exclure toute faute de la part du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, après avoir constaté que l'emploi précédemment occupé par le salarié avait disparu par suite de la transformation de la société de droit allemand, au sein de laquelle il avait été affecté, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties a estimé que l'emploi d'auditeur proposé à l'intéressé par l'employeur était similaire à l'emploi occupé par ce dernier avant son congé sabbatique, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du mémoire ampliatif : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, tendant à la condamnation sous astreinte de la société Elf Antar France à lui remettre les attestations fiscales délivrées par les autorités allemandes, alors, selon le moyen que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, d'une part, que l'article 2-4-2 du recueil des dispositions applicables au personnel en service hors de France de la société Elf Antar France prévoyait que la société payait directement les impôts à l'Etat étranger, ou remboursait intégralement les impôts locaux payés par le salarié et retenait mensuellement les impôts à sa charge et, d'autre part, qu'en l'espèce Elf Antar France avait elle-même payé les impôts afférents au séjour de M. X... en Allemagne, ce dont il se déduisait que celui-ci était fondé à demander à la société les attestations de règlement, qu'il ne pouvait en aucun cas demander lui-même à l'Etat concerné ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour dappel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'intéressé ; que le moyen manque en fait ; Et sur les quatre branches du moyen du mémoire ampliatif additionnel : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, en violation des articles L. 122-32-21 du Code du travail et 455 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ces griefs supplémentaires, formulés plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf Antar France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2003
Référence
61372409cd580146774116d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel