Cour de Cassation · comm — 4 février 2003
- ECLI
- 61372409cd580146774116df
- Date
- 4 février 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000, RG n° 98.21480), que le groupement d'intérêt économique Service central titre de Vaison, actuellement dénommé SCT Sud, constitué entre diverses caisses régionales de Crédit agricole mutuel, et celles-ci ont effectué diverses opérations sur titres par l'intermédiaire de la société de bourse Tuffier, Ravier et Py (société Tuffier) ; que, le 19 juillet 1990, la société Tuffier a été mise en redressement judiciaire ; que, par jugement du 4 septembre 1990, le Tribunal a arrêté le plan de cession de cette société en retenant l'offre de reprise des sociétés Altus finance gestion et de Gogespar, devenue Alter finance gestion (société Alter), qui s'étaient engagées à faire leur affaire personnelle du règlement des suspens de négociation régulièrement enregistrés et subsistant au 31 août 1990 (les boni éventuels leur restant acquis et les mali restant à leur charge ainsi que les frais de traitement) ; que, par deux jugements des 22 février et 18 avril 1991, le tribunal a précisé que les suspens de négociation visés par le jugement du 4 septembre 1990 s'entendent "de l'ensemble des suspens existant sur le marché boursier, qu'il s'agisse de suspens de règlement-livraison ou de suspens caractérisés par un litige" ; que, par un nouveau jugement du 17 juin 1991, le tribunal, statuant au vu d'un accord signé entre les cessionnaires, le Fonds de garantie de la clientèle des sociétés de bourse et la Société des bourses françaises a dit que les "mali relatifs aux autres suspens (titres livrés à la société Tuffier mais non encore réglés...) seront colloqués au passif de la société Tuffier pour leur montant intégral ; que le tribunal, par jugement du 26 juin 1997, a, au visa de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, modifié le jugement du 4 septembre 1990 d'arrêté du plan et dit que les repreneurs prendront à leur charge l'apurement des suspens dans lesquels il reste à livrer les titres déjà réglés ainsi que le règlement des coupons dus par la société Tuffier, et ce à l'exception de tout autre suspens, et qu'en conséquence, les créances détenues par les créanciers au titre des autres suspens, autres remboursements divers et autres doubles règlements ne seront pas à la charge des cessionnaires ; que la tierce-opposition contre ce jugement, formée notamment par les caisses et le SCT Sud, a été déclarée irrecevable par un arrêt du 11 décembre 1998 ; que la société Alter (cessionnaire des actifs de la société Tuffier, en particulier des créances détenues par celle-ci sur des tiers) a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la Caisse) en paiement de la somme de 15 560,10 francs correspondant au solde débiteur de son compte ouvert dans les livres de la société Tuffier ; que la Caisse lui a opposé la compensation entre les créances et les dettes de la société Tuffier antérieures à la mise en redressement judiciaire de cette dernière ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Alter ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000, RG n° 98.21480), que le groupement d'intérêt économique Service central titre de Vaison, actuellement dénommé SCT Sud, constitué entre diverses caisses régionales de Crédit agricole mutuel, et celles-ci ont effectué diverses opérations sur titres par l'intermédiaire de la société de bourse Tuffier, Ravier et Py (société Tuffier) ; que, le 19 juillet 1990, la société Tuffier a été mise en redressement judiciaire ; que, par jugement du 4 septembre 1990, le Tribunal a arrêté le plan de cession de cette société en retenant l'offre de reprise des sociétés Altus finance gestion et de Gogespar, devenue Alter finance gestion (société Alter), qui s'étaient engagées à faire leur affaire personnelle du règlement des suspens de négociation régulièrement enregistrés et subsistant au 31 août 1990 (les boni éventuels leur restant acquis et les mali restant à leur charge ainsi que les frais de traitement) ; que, par deux jugements des 22 février et 18 avril 1991, le tribunal a précisé que les suspens de négociation visés par le jugement du 4 septembre 1990 s'entendent "de l'ensemble des suspens existant sur le marché boursier, qu'il s'agisse de suspens de règlement-livraison ou de suspens caractérisés par un litige" ; que, par un nouveau jugement du 17 juin 1991, le tribunal, statuant au vu d'un accord signé entre les cessionnaires, le Fonds de garantie de la clientèle des sociétés de bourse et la Société des bourses françaises a dit que les "mali relatifs aux autres suspens (titres livrés à la société Tuffier mais non encore réglés...) seront colloqués au passif de la société Tuffier pour leur montant intégral ; que le tribunal, par jugement du 26 juin 1997, a, au visa de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, modifié le jugement du 4 septembre 1990 d'arrêté du plan et dit que les repreneurs prendront à leur charge l'apurement des suspens dans lesquels il reste à livrer les titres déjà réglés ainsi que le règlement des coupons dus par la société Tuffier, et ce à l'exception de tout autre suspens, et qu'en conséquence, les créances détenues par les créanciers au titre des autres suspens, autres remboursements divers et autres doubles règlements ne seront pas à la charge des cessionnaires ; que la tierce-opposition contre ce jugement, formée notamment par les caisses et le SCT Sud, a été déclarée irrecevable par un arrêt du 11 décembre 1998 ; que la société Alter (cessionnaire des actifs de la société Tuffier, en particulier des créances détenues par celle-ci sur des tiers) a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la Caisse) en paiement de la somme de 15 560,10 francs correspondant au solde débiteur de son compte ouvert dans les livres de la société Tuffier ; que la Caisse lui a opposé la compensation entre les créances et les dettes de la société Tuffier antérieures à la mise en redressement judiciaire de cette dernière ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Alter ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société AFG la somme de 15 560,10 francs, alors, selon le moyen : 1 / que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en relevant, pour écarter le moyen qu'elle tirait de la compensation légale avant le jugement d'ouverture de la procédure collective diligentée contre la société TRP, que, si une telle compensation s'était produite, elle n'aurait pas manqué de s'en prévaloir devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la compensation de créances réciproques, non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant, s'opère de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l'instant où la seconde vient à échéance ; qu'en lui opposant, alors qu'elle se prévalait d'une compensation légale antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective diligentée contre la société TRP, le dispositif de l'acte de cession qui est intervenu, au cours de cette procédure collective, entre la société TRP et la société AFG, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne s'est pas fondé sur la nouveauté de la demande de compensation légale pour statuer comme il a fait ; Attendu, d'autre part, que, relevant que la modification du plan de cession par le jugement du 26 juin 1997 arrêtant le plan de redressement, rendu sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, est opposable à la Caisse et que les créances détenues par la société de bourse à l'encontre des caisses et du SCT ont fait l'objet d'une cession régulière, l'arrêt retient que la Caisse tente de faire reconnaître l'existence d'une créance personnelle contre la société Alter, alors, par ailleurs qu'elle est sans droit, pour réclamer, de la part de cette dernière, le paiement de mali ; que, par ce motif faisant ressortir qu'aucune compensation légale n'avait pu produire ses effets antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2003
Référence
61372409cd580146774116df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel