Cour de Cassation · soc — 21 novembre 2002
- ECLI
- 61372409cd580146774116e9
- Date
- 21 novembre 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'intéressé fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à valider la contrainte pour son entier montant, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits et sans tenir compte des écritures de la Caisse qui limitaient le montant de sa créance, le Tribunal a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte établie et délivrée par la Caisse Organic d'Ile-de-France en recouvrement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard au titre du premier trimestre 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Pontoise, 20 juin 2000) l'a débouté de son recours et a validé la contrainte litigieuse Attendu que l'intéressé fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à valider la contrainte pour son entier montant, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits et sans tenir compte des écritures de la Caisse qui limitaient le montant de sa créance, le Tribunal a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il résultait des pièces produites et des explications des parties que la créance de la Caisse était fondée, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences des textes invoqués ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ouassini X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 novembre 2002
Référence
61372409cd580146774116e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel