Cour de Cassation · comm — 11 février 2003
- ECLI
- 61372409cd580146774116ee
- Date
- 11 février 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001) que le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a consenti à Mme X..., en septembre 1995, un prêt de 1 000 000 francs, pour lui permettre d'acquérir les parts sociales d'une société exploitant une librairie ; que Mme X... a ensuite mis en cause la responsabilité de la banque pour lui avoir prêté une somme importante sans vérifier ses possibilités de remboursement ainsi que la viabilité de l'opération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la banque a l'obligation de s'enquérir de l'affectation du prêt qu'elle consent à un particulier, le montant et les modalités de l'octroi du prêt dépendant de cette affectation ; qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute en lui consentant, à elle, simple particulier, un prêt de 1 000 000 francs, remboursable sur 15 ans, sans s'informer sur la destination d'un tel prêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / que les prêts immobiliers, mobiliers ou à usage personnel ont chacun un régime spécifique, protecteur des droits du prêteur, et qui lient la banque ; qu'en énonçant que la banque pouvait lui octroyer un prêt de 1 000 000 de francs sans s'informer sur la destination du crédit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute la banque qui consent à l'emprunteur un crédit disproportionné aux revenus de celui-ci ; que seuls les revenus de l'emprunteur permettant le remboursement effectif du prêt sont à prendre en considération, et non pas les garanties pouvant être données à la banque ; qu'en l'espèce la cour d'appel considère que la banque n'a commis aucune faute en lui consentant le prêt de 1 000 000 francs, motif pris de ce que la valeur des immeubles et l'état des inscriptions hypothécaires permettaient de garantir à la banque le montant de l'emprunt ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la banque s'était enquis de ses revenus et sans relever que ces revenus permettaient le remboursement de l'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / que la banque commet une faute lorsqu'elle octroie un prêt disproportionné par rapport aux revenus de l'emprunteur ; que dans ses conclusions d'appel elle faisait valoir qu'à la date où le prêt lui avait été octroyé elle ne disposait d'aucune trésorerie, étant sans emploi et ne vivant que par l'allocation des ASSEDIC d'un montant de 6 297 francs par mois ; qu'elle en concluait que la banque avait commis une faute en consentant un prêt de 1 000 000 francs dans de telles conditions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, subsidiairement, elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les garanties immobilières prises par la banque attestaient son endettement auprès d'autres banques pour des sommes importantes ; qu'elle en concluait que la banque avait commis une faute en lui octroyant un prêt de 1 000 000 francs nonobstant un état de surendettement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout hypothèse, la cour d'appel relève expressément que la banque ne connaissait pas l'affectation du prêt à elle consenti ; qu'en décidant néanmoins que la banque n'avait pas commis de faute en octroyant un crédit disproportionné au regard de l'affectation des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001) que le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a consenti à Mme X..., en septembre 1995, un prêt de 1 000 000 francs, pour lui permettre d'acquérir les parts sociales d'une société exploitant une librairie ; que Mme X... a ensuite mis en cause la responsabilité de la banque pour lui avoir prêté une somme importante sans vérifier ses possibilités de remboursement ainsi que la viabilité de l'opération ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la banque a l'obligation de s'enquérir de l'affectation du prêt qu'elle consent à un particulier, le montant et les modalités de l'octroi du prêt dépendant de cette affectation ; qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute en lui consentant, à elle, simple particulier, un prêt de 1 000 000 francs, remboursable sur 15 ans, sans s'informer sur la destination d'un tel prêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / que les prêts immobiliers, mobiliers ou à usage personnel ont chacun un régime spécifique, protecteur des droits du prêteur, et qui lient la banque ; qu'en énonçant que la banque pouvait lui octroyer un prêt de 1 000 000 de francs sans s'informer sur la destination du crédit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ne dit pas que la banque ne s'est pas informée de la destination du crédit octroyé à Mme X..., mais relève seulement que l'acte de prêt ne contenait pas de clause d'affectation du prêt ; que le moyen manque de fait ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute la banque qui consent à l'emprunteur un crédit disproportionné aux revenus de celui-ci ; que seuls les revenus de l'emprunteur permettant le remboursement effectif du prêt sont à prendre en considération, et non pas les garanties pouvant être données à la banque ; qu'en l'espèce la cour d'appel considère que la banque n'a commis aucune faute en lui consentant le prêt de 1 000 000 francs, motif pris de ce que la valeur des immeubles et l'état des inscriptions hypothécaires permettaient de garantir à la banque le montant de l'emprunt ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la banque s'était enquis de ses revenus et sans relever que ces revenus permettaient le remboursement de l'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / que la banque commet une faute lorsqu'elle octroie un prêt disproportionné par rapport aux revenus de l'emprunteur ; que dans ses conclusions d'appel elle faisait valoir qu'à la date où le prêt lui avait été octroyé elle ne disposait d'aucune trésorerie, étant sans emploi et ne vivant que par l'allocation des ASSEDIC d'un montant de 6 297 francs par mois ; qu'elle en concluait que la banque avait commis une faute en consentant un prêt de 1 000 000 francs dans de telles conditions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, subsidiairement, elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les garanties immobilières prises par la banque attestaient son endettement auprès d'autres banques pour des sommes importantes ; qu'elle en concluait que la banque avait commis une faute en lui octroyant un prêt de 1 000 000 francs nonobstant un état de surendettement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout hypothèse, la cour d'appel relève expressément que la banque ne connaissait pas l'affectation du prêt à elle consenti ; qu'en décidant néanmoins que la banque n'avait pas commis de faute en octroyant un crédit disproportionné au regard de l'affectation des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... a sollicité elle-même et obtenu le crédit nécessaire à l'acquisition des parts sociales de la société dont elle souhaitait exploiter le fonds de commerce de librairie ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il se déduisait que la banque, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir des informations sur les capacités de remboursement de l'emprunteuse ou sur les risques de l'opération financée que, par suite de circonstances exceptionnelles, celle-ci aurait pu elle-même ignorer, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers elle ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, et n'a pas relevé que la banque ne connaissait pas l'affectation du prêt, a décidé à bon droit que les fautes alléguées n'étaient pas établies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer 1 500 euros au Crédit industriel et commercial de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2003
Référence
61372409cd580146774116ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel