Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 61372409cd580146774116f1
- Date
- 18 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GC a vendu à la société Surplus américain un fonds de commerce comprenant notamment des agencements, du mobilier et des marchandises ; que la société Surplus américain, prétendant que ces objets ne lui avaient pas été livrés, a assigné la société GC en restitution de leur prix ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Surplus américain a fait appel du jugement et a demandé la condamnation de la société GC à lui fournir le détail du matériel et des agencements ainsi que les factures correspondantes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GC a vendu à la société Surplus américain un fonds de commerce comprenant notamment des agencements, du mobilier et des marchandises ; que la société Surplus américain, prétendant que ces objets ne lui avaient pas été livrés, a assigné la société GC en restitution de leur prix ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Surplus américain a fait appel du jugement et a demandé la condamnation de la société GC à lui fournir le détail du matériel et des agencements ainsi que les factures correspondantes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GC reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente des marchandises et de l'avoir condamnée à en restituer le prix à la société Surplus américain, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'acheteur qui soutien que le vendeur n' a pas procédé à la délivrance complète des marchandises, d'en apporter la preuve ; que pour prononcer la résolution de la vente de marchandises à la demande de la société Surplus américain, acheteur, et condamner la société GC, vendeur, à la restitution du prix, la cour d'appel a énoncé que la société GC, à qui la charge de cette preuve incombe, ne justifie pas avoir procédé à la délivrance complète des marchandises comprises dans l'inventaire ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence même de la livraison n'était pas contestée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société GC avait vendu à la société Surplus américain un fonds de commerce comprenant notamment un stock de marchandises, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la société GC ne justifiait pas avoir procédé à la délivrance complète de ces marchandises ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1615 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société GC à délivrer à la société Surplus américain les factures se rapportant aux meubles et agencements vendus dans le cadre de la cession du fonds de commerce, l'arrêt retient que ces factures en sont l'accessoire comme permettant seules d'exercer les droits de toute nature résultant de leur propriété ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les factures des meubles et agencements du fonds de commerce ne sont pas indispensables à leur utilisation normale et n'en constituent donc pas l'accessoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GC à délivrer à la société Surplus américain les factures des meubles et agencements vendus dans le cadre de la cession du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Surplus américain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Surplus américain ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372409cd580146774116f1
Données disponibles
- Texte intégral