Cour de Cassation · civ1 — 5 février 2002
- ECLI
- 61372409cd58014677411716
- Date
- 5 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1999) de mentionner que les débats ont eu lieu "à l'audience publique..., tenue en chambre du conseil", alors, selon le moyen, qu'il résulte de ces mentions contradictoires que ledit arrêt ne fait pas preuve, par ses propres énonciations, de sa régularité au regard des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que E... X... était le père de D... Y..., alors, selon le moyen, qu'en refusant de prescrire l'expertise génétique sollicitée, la cour d'appel, qui a privé un justiciable d'un moyen de preuve déterminant (de la solution du litige), a méconnu l'exigence d'un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 339 et 311-12 du Code civil pour refus d'application et 146 du nouveau Code de procédure civile pour fausse application ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de Y..., 2 / de Mme A... X..., épouse Z..., 3 / de Mme B..., épouse X..., prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C... X..., 4 / de l'Union départementale des associations familiales de l'Ardèche, dont le siège est 22, cours du Temple, 07004 Privas Cedex, prise en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant C... X..., demeurant chez ses parents, M. et Mme X..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 21 janvier 1994, Mme Y... a mis au monde une fille, prénommée D... ; que, par acte du 5 avril 1994, elle a assigné les héritiers de E... X..., décédé le 22 août 1993, en recherche de paternité naturelle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1999) de mentionner que les débats ont eu lieu "à l'audience publique..., tenue en chambre du conseil", alors, selon le moyen, qu'il résulte de ces mentions contradictoires que ledit arrêt ne fait pas preuve, par ses propres énonciations, de sa régularité au regard des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'est pas allégué que, avant la clôture des débats devant la cour d'appel, une nullité ait été invoquée du fait que les débats n'auraient pas eu lieu en chambre du conseil ; que, dès lors, en vertu de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que E... X... était le père de D... Y..., alors, selon le moyen, qu'en refusant de prescrire l'expertise génétique sollicitée, la cour d'appel, qui a privé un justiciable d'un moyen de preuve déterminant (de la solution du litige), a méconnu l'exigence d'un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 339 et 311-12 du Code civil pour refus d'application et 146 du nouveau Code de procédure civile pour fausse application ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la preuve de la paternité de E... X... résultait de tous les éléments de fait, non sérieusement contredits, versés aux débats, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction ; que l'expertise génétique ne constituait donc pas un moyen de preuve déterminant dans le cas d'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- filiation naturelle
Référence
61372409cd58014677411716
Données disponibles
- Texte intégral