Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411726
- Date
- 25 février 2003
contrats et obligationscausecause non expriméeprésomption d'existence de la causeeffetreconnaissance de detteabsence de remise des fondspreuvecharge
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1131 et 1132 du Code civil ; Attendu que par acte sous seing privé du 30 décembre 1994, la société Holding Dentechnica France a reconnu devoir à M. X... la somme de 75 000 francs ; que ce dernier a assigné en remboursement de cette somme la société qui s'est opposée à cette demande en soutenant que les fonds ne leur avaient pas été remis de sorte que la reconnaissance de dette serait dépourvue de cause ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement, la cour d'appel retient que celui-ci ne rapportait pas la preuve du prêt et qu'il n'était pas démontré que l'obligation de payer souscrite par la société Holding Dentechnica France était causée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation étant présumée exacte, il incombait à la société Holding Dentechnica France de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Holding Dentechnica France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Holding Dentechnica France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372409cd58014677411726
Données disponibles
- Texte intégral