Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372409cd5801467741172a
- Date
- 7 janvier 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2000), que la société Sino Euro Fashion qui avait acheté des marchandises à la société Vertigo, a chargé la société World Wide Freight (société WWF) de l'organisation de leur transport de France jusqu'à Hong Kong ; que la société WWF s'est substitué la Société lyonnaise des messageries nationales (SLMN) et que celle-ci a confié à la société Miro France (société Miro) l'acheminement de ces marchandises des locaux du vendeur jusqu'à l'aéroport de Roissy ; que la société Vertigo n'ayant pas été réglée du prix des marchandises et se prévalant de la mention contre-remboursement qu'elle avait apposée sur le bon d'enlèvement de la société Miro, a assigné celle-ci et la SLMN en paiement du prix des marchandises ; Attendu que la société Vertigo reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre la société Miro, alors, selon le moyen : 1 / que l'expéditeur de la marchandise est partie au contrat de transport quand bien même il n'aurait pas lui-même choisi le transporteur ; qu'en énonçant que la société Vertigo n'était pas partie au contrat de transport sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Vertigo ne figurait pas en qualité d'expéditeur sur le bon d'enlèvement établi le 17 octobre 1996 à l'entête de la société Miro cette mention étant accompagnée du cachet de la société Vertigo, d'où il résultait que cette société était bien partie au contrat de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; 2 / qu'en prenant en charge la marchandise et en signant le bon d'enlèvement contenant la mention du contre-remboursement, le transporteur accepte par là-même cette clause qui procède du contrat de transport ; qu'ayant ainsi contracté une obligation de livrer la marchandise contre-remboursement le transporteur engage sa responsabilité s'il se dessaisit de celle-ci au mépris de la clause qui lui est nécessairement opposable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bon d'enlèvement à entête du transporteur, la société Miro, faisait mention d'un contre-remboursement de 92 670 francs, chèque certifié ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant été pourtant expressément invitée si, dès lors qu'elle avait pris la marchandise en charge, la société Miro n'avait pas nécessairement accepté de ne livrer la marchandise à la SLMN, destinataire de celle-ci, qu'en contrepartie du règlement par celle-ci de la somme de 92 670 francs au moyen d'un chèque certifié, de sorte qu'en manquant à cette obligation la société Miro devait voir sa responsabilité engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2000), que la société Sino Euro Fashion qui avait acheté des marchandises à la société Vertigo, a chargé la société World Wide Freight (société WWF) de l'organisation de leur transport de France jusqu'à Hong Kong ; que la société WWF s'est substitué la Société lyonnaise des messageries nationales (SLMN) et que celle-ci a confié à la société Miro France (société Miro) l'acheminement de ces marchandises des locaux du vendeur jusqu'à l'aéroport de Roissy ; que la société Vertigo n'ayant pas été réglée du prix des marchandises et se prévalant de la mention contre-remboursement qu'elle avait apposée sur le bon d'enlèvement de la société Miro, a assigné celle-ci et la SLMN en paiement du prix des marchandises ; Attendu que la société Vertigo reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre la société Miro, alors, selon le moyen : 1 / que l'expéditeur de la marchandise est partie au contrat de transport quand bien même il n'aurait pas lui-même choisi le transporteur ; qu'en énonçant que la société Vertigo n'était pas partie au contrat de transport sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Vertigo ne figurait pas en qualité d'expéditeur sur le bon d'enlèvement établi le 17 octobre 1996 à l'entête de la société Miro cette mention étant accompagnée du cachet de la société Vertigo, d'où il résultait que cette société était bien partie au contrat de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; 2 / qu'en prenant en charge la marchandise et en signant le bon d'enlèvement contenant la mention du contre-remboursement, le transporteur accepte par là-même cette clause qui procède du contrat de transport ; qu'ayant ainsi contracté une obligation de livrer la marchandise contre-remboursement le transporteur engage sa responsabilité s'il se dessaisit de celle-ci au mépris de la clause qui lui est nécessairement opposable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bon d'enlèvement à entête du transporteur, la société Miro, faisait mention d'un contre-remboursement de 92 670 francs, chèque certifié ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant été pourtant expressément invitée si, dès lors qu'elle avait pris la marchandise en charge, la société Miro n'avait pas nécessairement accepté de ne livrer la marchandise à la SLMN, destinataire de celle-ci, qu'en contrepartie du règlement par celle-ci de la somme de 92 670 francs au moyen d'un chèque certifié, de sorte qu'en manquant à cette obligation la société Miro devait voir sa responsabilité engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Vertigo ait prétendu qu'elle figurait en qualité d'expéditeur sur le bon d'enlèvement, établi le 1er octobre 1996, à l'entête de la société Miro ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant souverainement que le fait qu'un des membres du personnel de la société Vertigo ait apposé, sur le bon d'enlèvement de la société Miro, la mention "contre-remboursement de 92 670 francs chèque certifié", à supposer qu'elle traduise la volonté de la société Vertigo de donner mandat à la société Miro de remettre la marchandise contre-remboursement, ne valait pas acceptation de ce mandat par cette société, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vertigo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vertigo à payer à la société Miro France et à la Société lyonnaise de messagerie nationales, chacune, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372409cd5801467741172a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel