Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372409cd5801467741172d
- Date
- 7 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit Universel (la banque) du remboursement d'un prêt de 400 000 francs consenti à la société Sobreco (la société) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ; que celui-ci a résisté en invoquant le bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que le tribunal l'a condamné au paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que pour dire inopérant le moyen tiré de l'application de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt, après avoir exactement relevé que la caution ne peut être déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier, retient que "la banque justifie par une lettre du 25 novembre 1993 du liquidateur de la société Sobreco, que la totalité de l'actif sera absorbée par les créances de salaires, ce qui exclut pour M. X... la possibilité de tirer un profit effectif du droit dans lequel il pouvait être subrogé" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit Universel (la banque) du remboursement d'un prêt de 400 000 francs consenti à la société Sobreco (la société) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ; que celui-ci a résisté en invoquant le bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que le tribunal l'a condamné au paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que pour dire inopérant le moyen tiré de l'application de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt, après avoir exactement relevé que la caution ne peut être déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier, retient que "la banque justifie par une lettre du 25 novembre 1993 du liquidateur de la société Sobreco, que la totalité de l'actif sera absorbée par les créances de salaires, ce qui exclut pour M. X... la possibilité de tirer un profit effectif du droit dans lequel il pouvait être subrogé" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est dire à la date de la défaillance du débiteur principal, le droit perdu était privé d'efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Crédit Universel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Universel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
61372409cd5801467741172d
Données disponibles
- Texte intégral