Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2003
- ECLI
- 6137240acd58014677411741
- Date
- 13 février 2003
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)prestations induesremboursement aux caissesprescription biennale de leur actionexclusion en cas de fausse déclaration
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'une enquête administrative ayant fait apparaître que Mme X... avait vécu en concubinage de 1983 à 1993 et avait dissimulé à la Caisse d'allocations familiales cette situation, cet organisme lui a réclamé le remboursement de sommes perçues au titre des prestations familiales et de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour d'appel a condamné Mme X... à lui rembourser la somme réclamée ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; qu'une simple abstention de fournir spontanément des renseignements non demandés à la Caisse ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait que Mme X... n'ait pas donné spontanément des renseignements sur sa vie personnelle caractérisait une manoeuvre frauduleuse faisant échapper l'action de la Caisse à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'il ne doit pas prononcer une condamnation qui ne lui a pas été demandée ; que dans ses conclusions d'appel, la Caisse se bornait à demander qu'il soit jugé que Mme X... avait perçu indûment la somme de 131 240,01 francs, représentant les prestations familiales versées de juillet 1987 à juillet 1993, et l'allocation aux adultes handicapés d'avril 1990 à février 1991 ; qu'en revanche, elle ne sollicitait aucune condamnation à l'encontre de Mme X... ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à rembourser à la Caisse la somme de 131 240,01 francs, représentant le montant des prestations familiales versées de juillet 1987 à juillet 1993, et l'allocation aux adultes handicapés versée d'avril 1990 à février 1991, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, rappelé qu'en cas de manoeuvres frauduleuses ou des fausses déclarations l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale exclut l'application de la prescription biennale à l'action intentée par un organisme payeur en remboursement de prestations, les juges du fond ont relevé que Mme X... avait volontairement omis de déclarer à la Caisse sa situation de concubinage dans le but de percevoir en fraude de la loi, des prestations indues, et qu'elle a en outre déclaré n'avoir aucun renseignement sur le père de son enfant alors qu'elle vivait avec lui ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence de fausses déclarations de la part de la bénéficiaire des prestations litigieuses, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de la Caisse n'était pas prescrite ; Et attendu qu'ayant constaté que la Caisse avait réclamé à l'audience le paiement des prestations indues ainsi que le remboursement de l'allocation adulte handicapé, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a prononcé la condamnation de ces chefs contre Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF d'Ille-et-Vilaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale exclutarticle L. 553-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137240acd58014677411741
Données disponibles
- Texte intégral