Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 6137240acd58014677411752
- Date
- 11 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., de nationalité allemande, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en France en 1985, fixant le domicile conjugal en Allemagne où sont nés leurs deux enfants, Helmut et Régis, en 1986 et 1987 ; que, par décision du 17 juillet 1991, le tribunal de Brühl (Allemagne), saisi par Mme X..., a homologué un accord entre les époux aux termes duquel la garde du fils aîné était confiée à la mère et celle du cadet, au père, M. X... s'engageant, en outre, à verser une pension alimentaire mensuelle à son fils aîné ; que Mme X... qui s'est installée en France a, le 16 février 1992, déposé devant le tribunal de Thionville une requête en divorce signifiée à son mari le 25 août 1992 ; que, sur appel de l'ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 1992, par un arrêt du 7 décembre 1993, la cour d'appel de Metz a confié au père l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Régis et à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Helmut et statué sur le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents ; que par décision du 20 novembre 1996, le tribunal de Brühl a confié au père l'autorité parentale et la garde en ce qui concerne Régis ; que, par arrêt du 19 janvier 1999, la cour d'appel de Metz s'est reconnue compétente pour connaître du divorce et des mesures accessoires concernant Helmut, a maintenu les mesures arrêtées le 7 décembre 1993 à son sujet et s'est déclarée incompétente pour connaître de la situation de Régis ; que, par arrêt du 3 avril 2001, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre les arrêts des 7 décembre 1993 et 19 janvier 1999 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué, (Nancy, 15 décembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en exequatur de la décision allemande de 1991 ; Attendu qu'en ce qui concerne l'enfant Helmut, les mesures en vigueur sont, en l'état de la procédure, celles qui ont été fixées par l'arrêt du 7 décembre 1993, maintenues par celui du 19 janvier 1999, et qui se sont donc substituées, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, à la décision du tribunal de Brühl du 17 juillet 1991 ; qu'en ce qui concerne l'enfant Régis, les mesures en vigueur sont celles qui ont été prises par l'ordonnance rendue le 20 novembre 1996 par le tribunal de Brühl dont la compétence a été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 19 janvier 1999 ; qu'ainsi, c'est sans porter atteinte à l'autorité de cet arrêt, ni dénaturer les décisions allemandes que l'arrêt attaqué a décidé que M. X... était irrecevable, faute d'intérêt à agir, à demander l'exequatur d'une décision caduque ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'abus de droit n'est retenu que si une faute est caractérisée par des circonstances induisant que l'action en justice a été introduite en vue de nuire ; qu'en l'état des constatations opérées dont aucune ne relève concrètement un tel comportement, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé ; Mais attendu qu'en relevant l'existence des nombreuses procédures ayant rendu sans effet la décision dont M. X... sollicitait l'exequatur, la cour d'appel a caractérisé la faute faisant dégénérer en abus le droit à agir en justice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
Référence
6137240acd58014677411752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel