Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 6137240acd58014677411753
- Date
- 11 mars 2003
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Groupe Ford France fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 2001) ayant prononcé la résolution de la vente d'avoir accueilli le recours en garantie de la société Velay automobiles ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., aujourd'hui divorcés, ont acquis un véhicule automobile neuf auprès de la société Velay automobiles ; que le véhicule a présenté, immédiatement après la livraison, des désordres consécutifs à un mauvais fonctionnement du moteur ; qu'après des réparations effectuées sur le véhicule, une expertise a été ordonnée en référé, à laquelle la société Groupe Ford France, fabricant du véhicule, a volontairement participé ; qu'après dépôt du rapport, les époux X... ont assigné en résolution de la vente la société Velay automobiles, qui a appelé en garantie la société Groupe Ford France, laquelle était intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la société Groupe Ford France fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 2001) ayant prononcé la résolution de la vente d'avoir accueilli le recours en garantie de la société Velay automobiles ; Attendu, sur la première branche, que, dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Ford France avait soutenu qu'ayant volontairement participé aux opérations d'expertise ordonnée en référé, elle avait la qualité de "partie à l'expertise" ; qu'elle n'est pas recevable à formuler devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; Attendu, sur les deux autres branches, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si des réparations avaient été effectuées par le vendeur pour remédier à un vice caché antérieur à la vente, celles-ci avaient entraîné un déficit de puissance du moteur diminuant l'usage auquel le véhicule était destiné ; qu'ainsi, les réparations n'ayant pas rendu le véhicule à un fonctionnement normal, la cour d'appel a, peu important le motif surabondant critiqué par la troisième branche, justement fait droit à l'action en garantie des vices cachés ; que les griefs ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Ford France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Ford France à payer à M. X... et à Mme Y..., divorcée X..., la somme globale de 1 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le Président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
Référence
6137240acd58014677411753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel