Cour de Cassation · comm — 4 mars 2003
- ECLI
- 6137240acd58014677411759
- Date
- 4 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 janvier 2000), que par acte du 26 septembre 1984, le SIVOM de Navarrenx (le SIVOM) a conclu avec la société Gaelic (la société) un contrat de bail portant sur des locaux à usage industriel ; que par jugement du 16 octobre 1996, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ; que le SIVOM a alors déclaré une créance relative aux loyers échus à la date de l'ouverture de la procédure ; qu'un plan de continuation a été arrêté par jugement du 4 février 1998 et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 30 juin 2000 ; que les loyers échus pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'ayant pas été payés, le SIVOM a fait délivrer des commandements de payer à la société et a fait pratiquer le 5 février 1998 une saisie-attribution sur un compte bancaire de celle-ci ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan ont alors engagé trois actions ; qu'ils ont saisi en premier lieu le tribunal administratif qui, par jugement du 7 juillet 1998 s'est déclaré incompétent ; qu'ils ont saisi en second lieu le juge de l'exécution du tribunal de grande instance pour contester le bien-fondé de la mesure de saisie-attribution en raison notamment de l'extinction de la créance faute de déclaration dans la mesure où le contrat constituait en réalité un contrat de financement et non de bail ; que par décision du 1er septembre 1998, le juge de l'exécution a débouté les demandeurs de leur action en considérant notamment que la créance, qui relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait pas à être déclarée ; qu'en troisième lieu, ils ont saisi le tribunal de commerce aux fins de voir dire que la créance était éteinte faute de déclaration dans la mesure où le contrat constituait en réalité un contrat de financement et non de bail ; que par décision du 14 décembre 1998, le tribunal s'est déclaré incompétent et a débouté les demandeurs de leurs prétentions ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré incompétente la juridiction commerciale saisie du redressement judiciaire de la société et d'avoir en conséquence rejeté toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer éteinte la créance alléguée par le SIVOM pour n'avoir pas été déclarée dans les formes, conditions et délais prescrits par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen, que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations nées de l'ouverture de la procédure ou sur lesquels la procédure exerce une influence juridique ; qu'en l'espèce, l'action intentée par la société Gaelic et les mandataires judiciaires, laquelle n'aurait pu prendre naissance si la société Gaelic n'avait pas été mise en redressement judiciaire, mettait en jeu les règles de la procédure collective en ce qu'elle portait sur la validité de l'acte de saisie-attribution dont se prévalait le SIVOM de Navarrenx ; qu'en déclarant incompétente la juridiction commerciale saisie du redressement judiciaire de la société Gaelic après avoir relevé que le juge de l'exécution qui avait connu des difficultés relatives au commandement de payer délivré par le SIVOM de Navarrenx était compétent pour se prononcer sur le fond du droit en ce qui concernait les contestations relatives à la créance invoquées par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 janvier 2000), que par acte du 26 septembre 1984, le SIVOM de Navarrenx (le SIVOM) a conclu avec la société Gaelic (la société) un contrat de bail portant sur des locaux à usage industriel ; que par jugement du 16 octobre 1996, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ; que le SIVOM a alors déclaré une créance relative aux loyers échus à la date de l'ouverture de la procédure ; qu'un plan de continuation a été arrêté par jugement du 4 février 1998 et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 30 juin 2000 ; que les loyers échus pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'ayant pas été payés, le SIVOM a fait délivrer des commandements de payer à la société et a fait pratiquer le 5 février 1998 une saisie-attribution sur un compte bancaire de celle-ci ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan ont alors engagé trois actions ; qu'ils ont saisi en premier lieu le tribunal administratif qui, par jugement du 7 juillet 1998 s'est déclaré incompétent ; qu'ils ont saisi en second lieu le juge de l'exécution du tribunal de grande instance pour contester le bien-fondé de la mesure de saisie-attribution en raison notamment de l'extinction de la créance faute de déclaration dans la mesure où le contrat constituait en réalité un contrat de financement et non de bail ; que par décision du 1er septembre 1998, le juge de l'exécution a débouté les demandeurs de leur action en considérant notamment que la créance, qui relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait pas à être déclarée ; qu'en troisième lieu, ils ont saisi le tribunal de commerce aux fins de voir dire que la créance était éteinte faute de déclaration dans la mesure où le contrat constituait en réalité un contrat de financement et non de bail ; que par décision du 14 décembre 1998, le tribunal s'est déclaré incompétent et a débouté les demandeurs de leurs prétentions ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que la société, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré incompétente la juridiction commerciale saisie du redressement judiciaire de la société et d'avoir en conséquence rejeté toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer éteinte la créance alléguée par le SIVOM pour n'avoir pas été déclarée dans les formes, conditions et délais prescrits par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen, que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations nées de l'ouverture de la procédure ou sur lesquels la procédure exerce une influence juridique ; qu'en l'espèce, l'action intentée par la société Gaelic et les mandataires judiciaires, laquelle n'aurait pu prendre naissance si la société Gaelic n'avait pas été mise en redressement judiciaire, mettait en jeu les règles de la procédure collective en ce qu'elle portait sur la validité de l'acte de saisie-attribution dont se prévalait le SIVOM de Navarrenx ; qu'en déclarant incompétente la juridiction commerciale saisie du redressement judiciaire de la société Gaelic après avoir relevé que le juge de l'exécution qui avait connu des difficultés relatives au commandement de payer délivré par le SIVOM de Navarrenx était compétent pour se prononcer sur le fond du droit en ce qui concernait les contestations relatives à la créance invoquées par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, ne s'est pas prononcée sur la compétence de la juridiction commerciale mais a relevé que les demandes se heurtaient à la chose définitivement jugée par le juge de l'exécution du 1er septembre 1998 et a rejeté les prétentions des demandeurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaelic, MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mars 2003
Référence
6137240acd58014677411759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel