Cour de Cassation · civ3 — 12 mars 2003
- ECLI
- 6137240acd5801467741175d
- Date
- 12 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 8 mars 2000), rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont acquis le 9 janvier 1996 une maison construite en 1992 par le groupement d'intérêt économique Servibat (le GIE), assuré par la société Assurances générales de France (AGF) ; que des coulures de mastic ayant été constatées sur le vitrage et sur le bois de l'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures, M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné le 21 janvier 1999 en réparation de leur préjudice le GIE, constructeur, et son assureur, ainsi que la société Batibois et la société Menuiseries Castes, laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Abeille assurances Groupe Union, respectivement fournisseur et fabriquant des menuiseries ; Attendu que, pour rejeter la demande sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, le jugement retient que le vice n'est pas de nature à affecter la solidité de l'immeuble ni des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert selon les dispositions de l'article 1792-2 du Code civil, qu'ils relèvent donc de la garantie de bon fonctionnement et que la demande ne peut prospérer sur ce fondement alors que le délai de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage est expiré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le groupement d'intérêt économique Servibat et la société Assurances générales de France : Et sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre la société Batibois, la société Menuiseries Castes et la société Abeille assurances Groupe Union :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le groupement d'intérêt économique Servibat et la société Assurances générales de France : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 8 mars 2000), rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont acquis le 9 janvier 1996 une maison construite en 1992 par le groupement d'intérêt économique Servibat (le GIE), assuré par la société Assurances générales de France (AGF) ; que des coulures de mastic ayant été constatées sur le vitrage et sur le bois de l'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures, M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné le 21 janvier 1999 en réparation de leur préjudice le GIE, constructeur, et son assureur, ainsi que la société Batibois et la société Menuiseries Castes, laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Abeille assurances Groupe Union, respectivement fournisseur et fabriquant des menuiseries ; Attendu que, pour rejeter la demande sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, le jugement retient que le vice n'est pas de nature à affecter la solidité de l'immeuble ni des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert selon les dispositions de l'article 1792-2 du Code civil, qu'ils relèvent donc de la garantie de bon fonctionnement et que la demande ne peut prospérer sur ce fondement alors que le délai de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage est expiré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre la société Batibois, la société Menuiseries Castes et la société Abeille assurances Groupe Union : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la société Batibois et la société Menuiseries Castes et son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés, le jugement retient que le vice existait avant l'acquisition de l'immeuble par M. X... et Mme Y..., qu'il n'avait pas été signalé par les vendeurs mais qu'il s'agissait d'un vice apparent puisque l'expert avait constaté entre ses deux visites les 21 février et 15 mai 1998 des coulures de plus de dix centimètres ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice était apparent lors de la vente, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) architecte entrepreneur
Référence
6137240acd5801467741175d
Données disponibles
- Texte intégral