Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 novembre 2002
- ECLI
- 6137240acd5801467741176d
- Date
- 20 novembre 2002
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelettre de licenciementréférence à des motifs (verbaux) antérieurs
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-44.084 à Z 00-44.090 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... et six autres salariés employés par la société Y... et compagnie ont été licenciés pour motif économique le 23 janvier 1995 ; Attendu que, pour dire que la lettre de licenciement était motivée et débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les salariés avaient été licenciés au motif de "suppression de poste pour motif économique", que l'ensemble des salariés avait été avisé préalablement à l'entretien préalable de ce que la situation financière de la société Y... était obérée, que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression de poste consécutive à des difficultés économiques satisfait aux exigences légales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement n'indiquait pas la raison économique de la suppression de poste, et alors que la référence à des motifs indiqués aux salariés préalablement à l'entretien préalable ne constituait pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Richard Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Y... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Richard Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Y... et compagnie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 novembre 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137240acd5801467741176d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel