Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 6137240acd58014677411796
- Date
- 23 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2001), que M. X..., alors âgé de 25 ans, a été victime le 21 juin 1973 d'un accident de la circulation dont les responsables, MM. Y... et Z... ont été condamnés à réparer les dommages par jugement du 3 novembre 1980 ; qu'ayant subi le 12 juin 1993 une rupture d'anévrisme, M. X..., au vu de nouvelles expertises, a assigné en réparation les responsables et leurs assureurs compagnies Axa et Allianz Via, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, en invoquant l'aggravation de son état de santé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ces chefs d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation au titre du préjudice professionnel, de l'assistance d'une tierce personne et de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen : 1 / que l'aggravation d'un préjudice donne lieu à une indemnisation complémentaire qui doit la réparer intégralement ; que M. X... demandait à être indemnisé de la perte définitive de la faculté de pouvoir exercer une quelconque profession ; que cette demande a été rejetée au motif qu'il avait été indemnisé, par le jugement du 3 novembre 1980, "du préjudice découlant de ne pas exercer sa profession" ; qu'en statuant ainsi, en ne recherchant pas si à l'avenir toute activité professionnelle était interdite à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'assistance d'une tierce personne, fût-elle celle du conjoint de la victime, doit être indemnisée suivant le principe de la réparation intégrale ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que depuis sa rechute, et plus particulièrement depuis la rupture d'anévrisme, son épouse devait l'assister quotidiennement réduisant ainsi son activité professionnelle à un emploi à mi-temps, et demandait à ce titre la prise en charge de l'assistance qu'elle lui procurait ; que cette demande a été écartée sans aucun examen des éléments du dossier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que l'aggravation de l'incapacité permanente partielle ouvre droit à une réparation complémentaire ; que M. X... exposait que son état de santé s'était gravement détérioré postérieurement au jugement correctionnel du 3 novembre 1980, puisqu'à partir du 1er juillet 1986 il avait définitivement cessé de pouvoir exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit, et à ce titre il invitait la cour d'appel à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle et les conséquences indemnitaires qu'il fallait en tirer ; que la cour d'appel a écarté cette demande en retenant simplement qu'elle n'était pas justifiée au "vu des éléments du dossier" ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a une fois de plus privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2001), que M. X..., alors âgé de 25 ans, a été victime le 21 juin 1973 d'un accident de la circulation dont les responsables, MM. Y... et Z... ont été condamnés à réparer les dommages par jugement du 3 novembre 1980 ; qu'ayant subi le 12 juin 1993 une rupture d'anévrisme, M. X..., au vu de nouvelles expertises, a assigné en réparation les responsables et leurs assureurs compagnies Axa et Allianz Via, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, en invoquant l'aggravation de son état de santé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ces chefs d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation au titre du préjudice professionnel, de l'assistance d'une tierce personne et de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen : 1 / que l'aggravation d'un préjudice donne lieu à une indemnisation complémentaire qui doit la réparer intégralement ; que M. X... demandait à être indemnisé de la perte définitive de la faculté de pouvoir exercer une quelconque profession ; que cette demande a été rejetée au motif qu'il avait été indemnisé, par le jugement du 3 novembre 1980, "du préjudice découlant de ne pas exercer sa profession" ; qu'en statuant ainsi, en ne recherchant pas si à l'avenir toute activité professionnelle était interdite à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'assistance d'une tierce personne, fût-elle celle du conjoint de la victime, doit être indemnisée suivant le principe de la réparation intégrale ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que depuis sa rechute, et plus particulièrement depuis la rupture d'anévrisme, son épouse devait l'assister quotidiennement réduisant ainsi son activité professionnelle à un emploi à mi-temps, et demandait à ce titre la prise en charge de l'assistance qu'elle lui procurait ; que cette demande a été écartée sans aucun examen des éléments du dossier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que l'aggravation de l'incapacité permanente partielle ouvre droit à une réparation complémentaire ; que M. X... exposait que son état de santé s'était gravement détérioré postérieurement au jugement correctionnel du 3 novembre 1980, puisqu'à partir du 1er juillet 1986 il avait définitivement cessé de pouvoir exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit, et à ce titre il invitait la cour d'appel à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle et les conséquences indemnitaires qu'il fallait en tirer ; que la cour d'appel a écarté cette demande en retenant simplement qu'elle n'était pas justifiée au "vu des éléments du dossier" ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a une fois de plus privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le préjudice découlant de l'aggravation doit être liquidé sur la base du rapport du docteur A... déposé en 1996 ; que cet expert ayant procédé à un examen approfondi de l'état de la victime, dont il a fait une juste et saine appréciation, ses conclusions doivent être acceptées ; que les demandes relatives à l'incapacité permanente partielle, à l'assistance d'une tierce personne et au préjudice professionnel doivent être rejetées comme "non justifiées au vu des éléments du dossier" ; que l'expert a relevé sur le plan de l'incapacité permanente partielle que les déficits fonctionnels étaient restés à peu près identiques, étant observé que le taux de cette incapacité n'a pas évolué, correspondant à celui de 65 % déjà indemnisé ; que M. X... ayant déjà été indemnisé du préjudice "découlant de ne pas exercer sa profession", la demande fondée sur l'incapacité de travail ne saurait prospérer dans la mesure où le demandeur s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle depuis son accident et où la COTOREP lui a reconnu le 18 mai 1993 un taux d'incapacité de 90 %, alors que la rupture d'anévrisme est survenue le 12 juin 1993, ce qui démontre l'absence de causalité entre ce dernier événement et l'incapacité de travail déjà indemnisée ; que la demande d'assistance n'est pas objectivement fondée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour rejeter les demandes d'indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle, de l'assistance d'une tierce personne et du préjudice professionnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), venant aux droits de Allianz assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
Référence
6137240acd58014677411796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel