Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2003
- ECLI
- 6137240acd5801467741179b
- Date
- 30 janvier 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 août 2000), qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a alloué aux consorts X..., une somme en réparation du préjudice économique subi à la suite du décès d'Edouard X... ; que la cour d'appel, par arrêt du 11 octobre 1996, a réformé la décision et débouté les consorts X... de ce chef de demande ; que, par arrêt du 15 avril 1999, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et dit n'y avoir lieu à renvoi ; que par déclaration d'appel enregistrée le 29 avril 1999, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) a saisi la cour d'appel aux fins de voir infirmer la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, en ce qu'elle avait retenu l'existence d'un préjudice économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la notification irrégulière d'un jugement est nulle et ne fait pas courir le délai d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel exercé par le Fonds de garantie à qui une notification irrégulière avait été délivrée lui indiquant des modalités d'appel inexactes, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 août 2000), qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a alloué aux consorts X..., une somme en réparation du préjudice économique subi à la suite du décès d'Edouard X... ; que la cour d'appel, par arrêt du 11 octobre 1996, a réformé la décision et débouté les consorts X... de ce chef de demande ; que, par arrêt du 15 avril 1999, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et dit n'y avoir lieu à renvoi ; que par déclaration d'appel enregistrée le 29 avril 1999, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) a saisi la cour d'appel aux fins de voir infirmer la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, en ce qu'elle avait retenu l'existence d'un préjudice économique ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la notification irrégulière d'un jugement est nulle et ne fait pas courir le délai d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel exercé par le Fonds de garantie à qui une notification irrégulière avait été délivrée lui indiquant des modalités d'appel inexactes, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable en retenant que, par l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1999, le litige avait été définitivement jugé ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions à payer à Mme X..., tant en son nom personnel, qu'ès qualités, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2003
Référence
6137240acd5801467741179b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel