Cour de Cassation · soc — 7 janvier 2003
- ECLI
- 6137240acd580146774117a0
- Date
- 7 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 octobre 2000) d'avoir dit que la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 lui était applicable et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... des sommes au titre de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés y afférents, outre une prime d'ancienneté pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1996, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective étendue de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 est applicable aux seuls organismes de droit privé sans but lucratif qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatif, de loisir et de plein air, à l'exclusion du domaine sportif ; que pour dire que ladite convention était applicable à l'association, l'arrêt relève que cette dernière constitue une association de loisirs et de plein air, dès lors que le sport est une activité de loisirs ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la gestion des activités sportives était visée par un avenant non étendu du 11 octobre 1994, ce dont il résultait qu'elle ne relevait pas du champ d'application de la convention collective étendue, ayant seul un caractère obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 132-5, L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, 1134 du Code civil ainsi que l'article 1-1 étendu de la Convention collective de l'animation socioculturelle ; 2 / que la Convention collective de l'animation socioculturelle est applicable aux seuls organismes de droit privé sans but lucratif qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatif, de loisir et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'informations créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; que pour dire que ladite convention était applicable à l'association, l'arrêt relève que cette dernière constitue une association de loisirs et de plein air et qu'il n'est nullement exclu qu'un enseignement soit prodigué dans le cadre des écoles primaires, secondaires, associations, clubs des sports et stages ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'existence d'une activité principale d'animation justifiant l'application de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5, L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, 1134 du Code civil ainsi qu'au regard de l'article 1-1 étendu de la Convention collective de l'animation socioculturelle ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 par contrat à durée indéterminée par l'association Office sportif et éducatif (l'association) ; que sa qualification a été modifiée pour devenir celle de professeur de musculation le 1er septembre 1991 ; qu'invoquant l'application de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 octobre 2000) d'avoir dit que la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 lui était applicable et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... des sommes au titre de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés y afférents, outre une prime d'ancienneté pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1996, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective étendue de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 est applicable aux seuls organismes de droit privé sans but lucratif qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatif, de loisir et de plein air, à l'exclusion du domaine sportif ; que pour dire que ladite convention était applicable à l'association, l'arrêt relève que cette dernière constitue une association de loisirs et de plein air, dès lors que le sport est une activité de loisirs ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la gestion des activités sportives était visée par un avenant non étendu du 11 octobre 1994, ce dont il résultait qu'elle ne relevait pas du champ d'application de la convention collective étendue, ayant seul un caractère obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 132-5, L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, 1134 du Code civil ainsi que l'article 1-1 étendu de la Convention collective de l'animation socioculturelle ; 2 / que la Convention collective de l'animation socioculturelle est applicable aux seuls organismes de droit privé sans but lucratif qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatif, de loisir et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'informations créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; que pour dire que ladite convention était applicable à l'association, l'arrêt relève que cette dernière constitue une association de loisirs et de plein air et qu'il n'est nullement exclu qu'un enseignement soit prodigué dans le cadre des écoles primaires, secondaires, associations, clubs des sports et stages ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'existence d'une activité principale d'animation justifiant l'application de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5, L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, 1134 du Code civil ainsi qu'au regard de l'article 1-1 étendu de la Convention collective de l'animation socioculturelle ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de son article 1-1 la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988, devenue depuis l'avenant n° 56 du 6 juin 2001 la Convention collective nationale de l'animation, règle les relations entre les employeurs et les salariés des organisations de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatif, sportif, de loisir et de plein air, notamment par des actions continues et ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives, et cela quelles que soient la ou les catégories de population relevant de l'activité de l'organisme ; qu'au terme du préambule de l'avenant n° 30 du 11 octobre 1994, pris pour remplacer dans l'article 1-1 de la Convention collective les codes APE par les codes NAF, l'introduction du terme "sportif" dans l'article 1-1 ne constitue pas une modification du champ d'application de la convention, mais une simple modification de forme permettant de rendre plus lisible ce champ d'application, les activités sportives étant globalement des activités culturelles, éducatives, de loisirs et de plein air ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'association gère, en vertu d'une convention de gérance passée avec la mairie de Chamonix, des installations couvertes, une patinoire extérieure, des piscines, des cours extérieurs de tennis, un skate-park, où elle dispense des cours, qu'elle est une association à but non lucratif ayant pour finalité de favoriser et d'accroître l'activité sportive, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'association a la qualité d'une association de loisirs et de plein air et qu'elle relevait de la Convention collective susvisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Office sportif et éducatif (OSEC) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137240acd580146774117a0
Données disponibles
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