Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2003
- ECLI
- 6137240acd580146774117a7
- Date
- 15 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des dispositions de la loi du 19 octobre 1982 relative à l'exercice de la grève dans les services publics, de la violation des dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à l'exercice du droit de grève ainsi que de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 novembre 2000) d'avoir débouté les salariés grévistes de l'ensemble de leurs demandes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., salariés de la société Semvat ont au mois de janvier 1997 participé à un mouvement de grève déclenché dans l'entreprise ; que l'employeur ayant opéré des retenues sur leur rémunération, les salariés contestant le bien-fondé de ces retenues, ont sollicité devant la juridiction prud'homale la condamnation de la société Semvat au remboursement des sommes concernées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ; Attendu que pour les motifs exposés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des dispositions de la loi du 19 octobre 1982 relative à l'exercice de la grève dans les services publics, de la violation des dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à l'exercice du droit de grève ainsi que de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 novembre 2000) d'avoir débouté les salariés grévistes de l'ensemble de leurs demandes ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il appartient aux salariés grévistes, de démontrer qu'ils entendaient reprendre le travail avant la fin du conflit, la cour d'appel a constaté que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2003
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
6137240acd580146774117a7
Données disponibles
- Texte intégral