Cour de Cassation · soc — 12 novembre 2002
- ECLI
- 6137240acd580146774117c3
- Date
- 12 novembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'une incurie de nature à rendre impossible pour l'employeur le maintien en fonction de son auteur et que le fait pour un salarié d'obtenir, par un détournement de procédure, le simple renouvellement de sa carte de retrait injustement retirée était seulement constitutif d'une faute professionnelle et d'un manquement aux règles de probité qui n'étaient pas susceptibles de perturber la bonne marche de l'entreprise ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1968 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a été licencié pour faute grave le 27 septembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'une incurie de nature à rendre impossible pour l'employeur le maintien en fonction de son auteur et que le fait pour un salarié d'obtenir, par un détournement de procédure, le simple renouvellement de sa carte de retrait injustement retirée était seulement constitutif d'une faute professionnelle et d'un manquement aux règles de probité qui n'étaient pas susceptibles de perturber la bonne marche de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé par motifs propres et adoptés que M. X..., qui avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, avait abusé de ses fonctions pour obtenir, à l'insu de son employeur, la délivrance d'une carte de crédit qui lui avait été retirée par celui-ci à la suite du rejet de plusieurs chèques dans l'année écoulée et ne pouvait lui être restituée que suivant une procédure qu'il a sciemment éludée a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 novembre 2002
Référence
6137240acd580146774117c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel