Cour de Cassation · soc — 6 novembre 2002
- ECLI
- 6137240acd580146774117c5
- Date
- 6 novembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Entreprise Salmon ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Entreprise Salmon ; Mais attendu qu'ayant constaté que les deux protagonistes s'étaient mutuellement jeté des particules de peinture brûlante et qu'à un coup de pied, M. X... avait répliqué par un coup de pelle donné à son adversaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 novembre 2002
Référence
6137240acd580146774117c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel