Cour de Cassation · civ3 — 3 décembre 2002
- ECLI
- 6137240acd580146774117d8
- Date
- 3 décembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2001), que la société Madrigal, aux droits de laquelle vient la société Arpec, a chargé la société d'architecture Groupe 6 d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre dans la réalisation d'un immeuble ; que le projet n'a pas été mené à bien, le permis de construire ayant été annulé ; que les architectes ont sollicité le paiement du solde de leurs honoraires tandis que le maître de l'ouvrage, alléguant leur faute, a réclamé des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société Arpec à payer l'intégralité des sommes réclamées par la société Groupe 6 à titre d'honoraires et rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le permis de construire a été annulé et le projet de construction interrompu, pour des raisons indépendantes des architectes, à savoir la délivrance de l'acte en méconnaissance du plan d'occupation des sols ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2001), que la société Madrigal, aux droits de laquelle vient la société Arpec, a chargé la société d'architecture Groupe 6 d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre dans la réalisation d'un immeuble ; que le projet n'a pas été mené à bien, le permis de construire ayant été annulé ; que les architectes ont sollicité le paiement du solde de leurs honoraires tandis que le maître de l'ouvrage, alléguant leur faute, a réclamé des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société Arpec à payer l'intégralité des sommes réclamées par la société Groupe 6 à titre d'honoraires et rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le permis de construire a été annulé et le projet de construction interrompu, pour des raisons indépendantes des architectes, à savoir la délivrance de l'acte en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'occasion de l'établissement du dossier de demande de permis de construire, l'architecte doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction, et notamment le plan d'occupation des sols, et exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l'ouvrage des difficultés relatives à la mise au point du projet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Groupe 6 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe 6 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 décembre 2002
- Matière
- architecte
Référence
6137240acd580146774117d8
Données disponibles
- Texte intégral