Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 février 2002
- ECLI
- 6137240acd580146774117dc
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Z..., demeurant immeuble Le Gébroula, Station de Val-Thorens, 73440 Saint-Martin-de-Belleville, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1 / de la société Holding Dedecker, dont le siège est ..., 2 / de M. Serge X..., demeurant ..., 3 / de M. Antoine Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 décembre 1999) a débouté Mme Patricia Z... de sa demande tendant à voir constater la nullité des engagements qu'elle a souscrits envers la société Holding Dedecker, MM. Antoine Y... et Serge X... ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur la connaissance qu'avait Mme Z... de la portée de ses engagements ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 février 2002
Référence
6137240acd580146774117dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel