Cour de Cassation · comm — 19 février 2002
- ECLI
- 6137240acd580146774117de
- Date
- 19 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 6 mai 1999), prononcé en dernier ressort, de les avoir déclarés irrecevables en leurs dires incidents des 18 février et 23 mars 1999 et dit qu'il serait procédé à l'adjudication des biens leur appartenant alors, selon le moyen, qu'appelé à la procédure d'adjudication, le conjoint d'un débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de demander la remise de l'adjudication en invoquant une cause grave au sens de l'article 703 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que seul l'époux se trouvait en liquidation judiciaire, la cour d'appel a déclaré l'épouse demeurée in bonis, irrecevable à demander la remise de l'adjudication, en application du principe du dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens qui frappe le débiteur dès le prononcé de sa liquidation judiciaire ; qu'en considérant de la sorte, que l'épouse in bonis se trouvait également dessaisie, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Samuel X... Ole Z..., 2 / Mme Deki B... A..., épouse Ole Z..., demeurant ensemble 1, cours des Liserons, 95800 Cergy Saint-Christophe, en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1999 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de M. Yannick Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de liquidateur et de représentants des créanciers de M. Z..., fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 mai 1991, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 6 mai 1999), prononcé en dernier ressort, de les avoir déclarés irrecevables en leurs dires incidents des 18 février et 23 mars 1999 et dit qu'il serait procédé à l'adjudication des biens leur appartenant alors, selon le moyen, qu'appelé à la procédure d'adjudication, le conjoint d'un débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de demander la remise de l'adjudication en invoquant une cause grave au sens de l'article 703 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que seul l'époux se trouvait en liquidation judiciaire, la cour d'appel a déclaré l'épouse demeurée in bonis, irrecevable à demander la remise de l'adjudication, en application du principe du dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens qui frappe le débiteur dès le prononcé de sa liquidation judiciaire ; qu'en considérant de la sorte, que l'épouse in bonis se trouvait également dessaisie, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, par leurs dires incidents des 18 février 1999 et 23 mars 1999, les époux Z... n'ont pas demandé la remise de l'adjudication pour une cause grave et dûment justifiée, en application de l'article 703 du Code de procédure civile mais seulement à bénéficier d'un délai pour s'acquitter de leurs dettes en application de l'article 1244 du Code civil ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2002
Référence
6137240acd580146774117de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel