Cour de Cassation · comm — 12 février 2002
- ECLI
- 6137240acd580146774117e1
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999), que la société Trouillet semi-remorques (TSR) a vendu et livré en 1995 des semi-remorques, des châssis et des pièces détachées à la société de droit portugais Isocar pour un certain montant ; que se plaignant du défaut de paiement des factures afférentes à ces ventes, la société TSR a assigné la société Isocar en paiement devant le tribunal de commerce de Paris ; que la société Isocar s'est alors prévalue d'une clause portant attribution de compétence au tribunal d'Albergaria A velha (Portugal) où elle a son siège, résultant d'un contrat de concession signé le 19 septembre 1994 entre elle-même et la société André Trouillet SA ; que la société TSR lui a opposé la clause figurant au verso des factures des marchandises livrées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Isocar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige opposant la société Isocar et la société TSR, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond confrontés à une clause attributive de juridiction écrite portant spécialement sur le litige dont ils sont saisis ont l'obligation d'en apprécier la valeur et d'en déterminer la portée ; qu'en l'espèce, la clause attributive de juridiction dont la société Isocar réclamait l'application était contenue dans les conditions générales de vente applicables à la distribution des semi-remorques de marque Trouillet et non dans le contrat de concession commerciale ; que dès lors, en se bornant à déclarer pour reconnaître la compétence du tribunal de commerce de Paris, que le litige relatif au paiement de ces mêmes produits ne concernait pas le contrat de concession commerciale et que la clause attributive de juridiction qui était contenue dans ce contrat ne pouvait recevoir application, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 2 / qu'une clause attributive de juridiction écrite et ayant fait l'objet d'un accord exprès prime sur celle qui viendrait postérieurement la contredire sans que les parties aient expressément déclaré l'accepter ; que les conditions générales de vente des semi-remorques de marque Trouillet, en date du 19 septembre 1994, prévoyaient expressément une compétence distincte de celle retenue par la cour d'appel, qui ne reposait que sur une mention non expressément visée par les factures desdits semi-remorques, remises en 1995, au dos desquelles elle était imprimée ; que la société Isocar n'a, à aucun moment, déclaré accepter cette modification à laquelle le verso des factures ne faisait pas expressément référence ; qu'en décidant néanmoins que cette clause devait prévaloir sur celle, posée par les conditions générales de vente, qui avaient fait l'objet d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article 17 a de la convention de Bruxelles et les principes régissant le commerce international ; 3 / que la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions imprimées sur un document commercial ne répond aux conditions fixées par l'article 17 b de la convention de Bruxelles que lorsque ce document se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants et que ces rapports sont régis par des conditions générales comportant ladite clause ; que les rapports commerciaux entretenus par les sociétés TSR et Isocar dans le cadre de l'exécution du contrat de concession commerciale étaient régis par les conditions générales de vente annexées à ce même contrat, qui offraient compétence au tribunal du siège d'Isocar ; qu'en décidant néanmoins que la clause attributive de juridiction figurant au dos des factures émises par la société TSR, qui prévoyait la compétence du tribunal de commerce de Paris, devait recevoir application, l'arrêt attaqué a violé l'article 17 b de la convention de Bruxelles ; 4 / que le juge est tenu par les termes clairs et précis de l'écrit soumis à son appréciation ; que les conditions générales de vente de la société TSR énonçaient : "Nous garantissons nos produits pendant un an contre tous vices de fabrication, cette garantie se limitant strictement et dans tous les cas au remplacement des pièces de notre fabrication reconnues défectueuses, et ce dans notre atelier ou un atelier de notre choix. En cas de litige, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, quelles que soient les conditions imprimées ou manuscrites de nos cocontractants" ; qu'en décidant néanmoins que l'on ne pouvait déduire de la généralité des termes précités que la clause attributive de juridiction ne s'appliquait qu'aux litiges se rapportant aux caractères défectueux de la marchandise livrée, la décision attaquée a dénaturé le texte soumis à son appréciation et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Isocar, dont le siège est apartado 125, 3850 Albergaria A Velha (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de la société Trouillet semi-remorques (TSR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Isocar, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Trouillet semi-remorques (TSR), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999), que la société Trouillet semi-remorques (TSR) a vendu et livré en 1995 des semi-remorques, des châssis et des pièces détachées à la société de droit portugais Isocar pour un certain montant ; que se plaignant du défaut de paiement des factures afférentes à ces ventes, la société TSR a assigné la société Isocar en paiement devant le tribunal de commerce de Paris ; que la société Isocar s'est alors prévalue d'une clause portant attribution de compétence au tribunal d'Albergaria A velha (Portugal) où elle a son siège, résultant d'un contrat de concession signé le 19 septembre 1994 entre elle-même et la société André Trouillet SA ; que la société TSR lui a opposé la clause figurant au verso des factures des marchandises livrées ; Attendu que la société Isocar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige opposant la société Isocar et la société TSR, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond confrontés à une clause attributive de juridiction écrite portant spécialement sur le litige dont ils sont saisis ont l'obligation d'en apprécier la valeur et d'en déterminer la portée ; qu'en l'espèce, la clause attributive de juridiction dont la société Isocar réclamait l'application était contenue dans les conditions générales de vente applicables à la distribution des semi-remorques de marque Trouillet et non dans le contrat de concession commerciale ; que dès lors, en se bornant à déclarer pour reconnaître la compétence du tribunal de commerce de Paris, que le litige relatif au paiement de ces mêmes produits ne concernait pas le contrat de concession commerciale et que la clause attributive de juridiction qui était contenue dans ce contrat ne pouvait recevoir application, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 2 / qu'une clause attributive de juridiction écrite et ayant fait l'objet d'un accord exprès prime sur celle qui viendrait postérieurement la contredire sans que les parties aient expressément déclaré l'accepter ; que les conditions générales de vente des semi-remorques de marque Trouillet, en date du 19 septembre 1994, prévoyaient expressément une compétence distincte de celle retenue par la cour d'appel, qui ne reposait que sur une mention non expressément visée par les factures desdits semi-remorques, remises en 1995, au dos desquelles elle était imprimée ; que la société Isocar n'a, à aucun moment, déclaré accepter cette modification à laquelle le verso des factures ne faisait pas expressément référence ; qu'en décidant néanmoins que cette clause devait prévaloir sur celle, posée par les conditions générales de vente, qui avaient fait l'objet d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article 17 a de la convention de Bruxelles et les principes régissant le commerce international ; 3 / que la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions imprimées sur un document commercial ne répond aux conditions fixées par l'article 17 b de la convention de Bruxelles que lorsque ce document se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants et que ces rapports sont régis par des conditions générales comportant ladite clause ; que les rapports commerciaux entretenus par les sociétés TSR et Isocar dans le cadre de l'exécution du contrat de concession commerciale étaient régis par les conditions générales de vente annexées à ce même contrat, qui offraient compétence au tribunal du siège d'Isocar ; qu'en décidant néanmoins que la clause attributive de juridiction figurant au dos des factures émises par la société TSR, qui prévoyait la compétence du tribunal de commerce de Paris, devait recevoir application, l'arrêt attaqué a violé l'article 17 b de la convention de Bruxelles ; 4 / que le juge est tenu par les termes clairs et précis de l'écrit soumis à son appréciation ; que les conditions générales de vente de la société TSR énonçaient : "Nous garantissons nos produits pendant un an contre tous vices de fabrication, cette garantie se limitant strictement et dans tous les cas au remplacement des pièces de notre fabrication reconnues défectueuses, et ce dans notre atelier ou un atelier de notre choix. En cas de litige, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, quelles que soient les conditions imprimées ou manuscrites de nos cocontractants" ; qu'en décidant néanmoins que l'on ne pouvait déduire de la généralité des termes précités que la clause attributive de juridiction ne s'appliquait qu'aux litiges se rapportant aux caractères défectueux de la marchandise livrée, la décision attaquée a dénaturé le texte soumis à son appréciation et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrat du 19 septembre 1994 dont la société Isocar se prévalait avait été signé entre elle-même et la société André Trouillet et non la société TSR, ce dont elle a justement déduit qu'il était inopposable à la société TSR, il importe peu que la cour d'appel ait examiné la clause d'attribution de compétence figurant dans ce contrat et non celle invoquée par la société Isocar figurant aux conditions générales de vente annexées audit contrat ; que le moyen est inopérant en ses deux premières branches ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que les cinquante-cinq factures litigieuses comportent toutes sur leur recto une mention renvoyant expressément aux conditions générales de vente reproduites au verso dans lesquelles figure une clause attributive de compétence dont elle a souverainement estimé, hors toute dénaturation, qu'elle prévoyait en cas de litige, quel qu'il soit, compte tenu de la généralité des termes employés, la compétence du tribunal de commerce de Paris et estimé que le nombre de factures et leur étalement dans le temps sur une période de près d'une année sans que la société Isocar ait jamais émis la moindre protestation lui interdisait de prétendre ne pas avoir accepté ces conditions, la cour d'appel a statué à bon droit ; Qu'il suit de là que le moyen est inopérant en ses deux premières branches et non fondé en ses troisième et quatrième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isocar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isocar à payer à la société Trouillet semi-remorques (TSR) la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2002
Référence
6137240acd580146774117e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel