Cour de Cassation · civ2 — 6 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd580146774117f3
- Date
- 6 février 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 novembre 2000), que le journal "A La Une" a publié en première page de son numéro d'août 1998 le titre : "X... : encore un scandale" et le sous-titre: "Station d'épuration : les dessous de l'attribution" ; qu'estimant que ces propos le mettaient en cause, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités de maire de Vichy et de président du district, a, le 29 octobre 1998, assigné en responsabilité et dommages-intérêts M. Y..., pris en sa qualité de directeur de journal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 alors, selon le moyen : 1 ) que les décisions judiciaires doivent être motivées afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit de telle sorte qu'en affirmant que les écrits portés dans le journal "A La Une" présentaient un caractère diffamatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se bornant à affirmer que les écrits objets du litige présentaient un caractère diffamatoire sans vérifier si les éléments légaux de la diffamation se retrouvaient dans l'article publié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 novembre 2000), que le journal "A La Une" a publié en première page de son numéro d'août 1998 le titre : "X... : encore un scandale" et le sous-titre: "Station d'épuration : les dessous de l'attribution" ; qu'estimant que ces propos le mettaient en cause, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités de maire de Vichy et de président du district, a, le 29 octobre 1998, assigné en responsabilité et dommages-intérêts M. Y..., pris en sa qualité de directeur de journal ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 alors, selon le moyen : 1 ) que les décisions judiciaires doivent être motivées afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit de telle sorte qu'en affirmant que les écrits portés dans le journal "A La Une" présentaient un caractère diffamatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se bornant à affirmer que les écrits objets du litige présentaient un caractère diffamatoire sans vérifier si les éléments légaux de la diffamation se retrouvaient dans l'article publié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que l'arrêt retient que les allégations contenues dans le journal sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération du maire de Vichy, en formulant l'accusation qu'il serait à l'origine d'un scandale, allant jusquà laisser supposer des malversations financières puisque cette accusation était suivie du sous-titre : "les dessous de l'attribution" concernant une station d'épuration et que ces écrits présentaient un caractère diffamatoire ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, pour juger si la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était applicable en l'espèce, avait seulement à examiner si l'écrit litigieux entrait dans le champ d'application de cette loi, a, par une décision motivée, à bon droit retenu l'applicabilité de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 février 2003
Référence
6137240bcd580146774117f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel