Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd580146774117fe
- Date
- 6 février 2003
divorceprestation compensatoireepoux susceptible de prétendre à son attributionepoux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... Y... à ses torts exclusifs ; Sur le premier moyen : Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... Y... à ses torts exclusifs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 280-1 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts exclusifs de Mme X... et a condamné M. Y... à lui payer une prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- divorce
Référence
6137240bcd580146774117fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel