Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd58014677411801
- Date
- 27 février 2003
separation des pouvoirssécurité socialecontentieux généralcotisations sociales dues par un employeur sans établissement dans la métropoleresponsabilité des assurésquestion préjudicielle
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Procédure
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Question juridique
Mais sur les deux premières branches du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la troisième branche du moyen unique : Attendu que cette branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deux premières branches du moyen : Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X..., salarié français d'une société de droit portugais dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, le paiement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales que son employeur n'avait pas acquittées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte émise à cette fin par l'URSSAF ; Attendu que l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales : que l'appréciation de la légalité de cette disposition réglementaire, qui met à la charge d'un assuré, contrairement aux articles L. 241-8 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, l'exécution des obligations qui incombent à l'employeur, soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; Qu'il convient d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle portant sur la légalité de cette disposition ; PAR CES MOTIFS : Renvoie les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale Surseoit à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ; Réserve les dépens ; Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier en chef du Conseil d'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2003
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6137240bcd58014677411801
Données disponibles
- Texte intégral