Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd58014677411804
- Date
- 6 février 2003
etrangerexpulsionmaintien en rétentionnotificationinformation sur ses droits à l'étrangersimultanéité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que l'étranger qui est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est informé au moment de la notification de maintien qu'il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Attendu que M. X... de nationalité roumaine a été condamné le 23 février 2001 à une peine de deux mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français de trois ans, à titre de peine complémentaire ; que, libéré du centre pénitentiaire de Fresnes le 9 avril à 8 heures 05, il a été placé en rétention, à compter de son élargissement, par décision du préfet du Val-de-Marne du 6 avril 2001, notifiée le 9 avril à 8 heures 05 ; Attendu que pour infirmer la décision d'un juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation du maintien en rétention de M. X..., l'ordonnance attaquée retient que l'Administration ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles M. X... n'a été informé de ses droits qu'à son arrivée au centre de rétention de Choisy-le-Roi, une heure et quarante minutes après la notification de l'arrêté préfectoral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien en rétention établi à 8 heures 05 informait M. X... qu'il pouvait demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 avril 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- etranger
Référence
6137240bcd58014677411804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel