Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2003
- ECLI
- 6137240bcd5801467741180d
- Date
- 4 mars 2003
- Condamnation
- 150 000 €
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitépartage de communautéetablissement d'un état liquidatifpréjudice résultant de l'inégalité de partage
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. Z..., notaire, a dressé le 19 décembre 1987 l'état liquidatif de la communauté des époux A..., dont le divorce a été prononcé par jugement définitif du 7 juillet 1988 homologuant ledit état liquidatif ; qu'estimant que le passif déduit de la valeur du bien immobilier qui lui avait été attribué en vertu de cet état liquidatif, avait été sous-évalué, ce qui entraînait un déséquilibre dans le partage de la communauté, Mme B... a demandé la condamnation de M. Z... à l'indemniser du préjudice résultant de ce partage inégalitaire ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est nécessaire d'établir, pour que la responsabilité du notaire soit retenue, outre sa faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'il retient que Mme X... ne justifiait d'aucun paiement de rente tant après la signature de l'état liquidatif qu'après le prononcé du divorce, et qu'elle n'établissait pas encore la payer ; qu'il retient encore qu'elle ne donnait d'ailleurs aucune indication sur les montants successifs atteints par la rente et que, faute de justifier de paiements effectifs de la rente au-delà d'une année et d'établir ainsi un déséquilibre dans le partage, Mme X... ne démontrait pas la réalité du préjudice qu'elle a subi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par l'ex-épouse résultait de la seule inégalité du partage communautaire qui ne la remplissait pas de ses droits et qu'il importait peu, à cet égard, qu'elle ne justifiât pas du paiement de la rente viagère grevant l'immeuble qui lui avait été attribué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137240bcd5801467741180d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel