Cour de Cassation · soc — 6 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd58014677411811
- Date
- 6 février 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, Mme X... demandait à la cour d'appel de s'assurer, par le moyen d'une question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, et notamment de sa conformité avec le principe d'égalité devant les charges publiques qui interdit à une Caisse de percevoir des cotisations sociales en l'absence de versement de prestations en contrepartie ; qu'en écartant d'emblée toute question préjudicielle, au motif que l'article R.723-56 serait étranger aux modalités de calcul des prestations servies aux avocats, cependant que c'est ce texte qui prévoit, par renvoi à l'article R.723-30, la prise en compte de la durée d'exercice de la profession d'avocat pour déterminer le droit à prestations, condition qui conduit, notamment dans le cas de Mme X..., au versement de cotisations sans contrepartie, la cour d'appel a violé l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a exercé la profession d'avocat du 1er septembre 1991 au 1er mars 1996, date à laquelle elle a cessé son activité d' avocat pour reprendre une activité de juriste salariée ; que la Caisse nationale des barreaux français lui a réclamé le paiement des cotisations afférentes à l'année 1996 dont 8 000 F au titre de la cotisation forfaitaire d'assurance vieillesse ; que, par arrêt confirmatif, Mme X... a été déboutée de son recours ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, Mme X... demandait à la cour d'appel de s'assurer, par le moyen d'une question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, et notamment de sa conformité avec le principe d'égalité devant les charges publiques qui interdit à une Caisse de percevoir des cotisations sociales en l'absence de versement de prestations en contrepartie ; qu'en écartant d'emblée toute question préjudicielle, au motif que l'article R.723-56 serait étranger aux modalités de calcul des prestations servies aux avocats, cependant que c'est ce texte qui prévoit, par renvoi à l'article R.723-30, la prise en compte de la durée d'exercice de la profession d'avocat pour déterminer le droit à prestations, condition qui conduit, notamment dans le cas de Mme X..., au versement de cotisations sans contrepartie, la cour d'appel a violé l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à juste titre que les cotisations litigieuses avaient été appelées en vertu de l'article L.723-5 du Code de la sécurité sociale selon lequel la Caisse perçoit une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats et non en application de l'article R.723-56 dudit Code ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de poser la question préjudicielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6137240bcd58014677411811
Données disponibles
- Texte intégral