Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 6137240bcd58014677411816
- Date
- 11 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme Colette X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 mars 2001) de l'avoir, au vu du rapport d'expertise, déboutée de son action en responsabilité ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Yves X... est décédé le 27 janvier 1960, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et deux enfants, Pierre et Colette ; que sa succession n'a pas été liquidée ; qu'un immeuble en faisant partie a été vendu le 30 août 1961 ; que Mme Colette X..., soutenant que cette vente avait été réalisée à son insu, à l'aide d'un faux pouvoir et qu'elle n'avait jamais reçu sa part dans la vente, a assigné sa mère et son frère en responsabilité, réparation et attribution de sa part ; qu'un premier jugement a condamné Mme Y... à payer à sa fille la quote-part au prix de vente augmenté des intérêts, et sur l'action en responsabilité, a ordonné une expertise aux fins de vérification d'écriture ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme Colette X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 mars 2001) de l'avoir, au vu du rapport d'expertise, déboutée de son action en responsabilité ; Attendu que, sur la première branche, la cour d'appel a exactement jugé que s'agissant, non pas d'une demande fondée sur un document dont l'écriture est déniée, mais d'une action en responsabilité pour faux, il incombait au demandeur de démontrer l'existence d'un faux ; que, sur les deuxième et troisième branches, hors toute dénaturation du rapport d'expertise et motivant leur décision, les juges du fond ont souverainement estimé, à partir des constatations matérielles de l'expert et de leur propre examen des écritures et sans se borner à se référer à l'appréciation d'ordre juridique de l'expert, que la certitude d'un faux n'était pas établie ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Colette X... de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise complémentaire aux fins de rechercher qui pouvait être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur le pouvoir, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le rapport d'expertise mettait en évidence l'existence d'un doute sur l'authenticité du pouvoir, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'expertise complémentaire, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué a constaté que Mme Colette X... n'apportait pas la preuve du faux qu'elle alléguait ; que la cour d'appel a donc fait une exacte application des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marguerite X... et de M. Pierre X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
Référence
6137240bcd58014677411816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel