Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2003
- ECLI
- 6137240bcd5801467741182b
- Date
- 26 mars 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 543 du même Code ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 22 mars 2001) a été rendu dans une instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 171, avenue Gabriel Péri qui a demandé la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 22 291,92 francs au titre de charges arrêtées au 21 janvier 2001 ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour un montant de 25 560 francs en réparation du préjudice subi depuis 1986 du fait de la négligence du syndic ; Attendu que la demande de M. X... ne tendait pas seulement à s'opposer aux prétentions du syndicat des copropriétaires sur lesquelles elle n'était pas exclusivement fondée, mais à obtenir un avantage distinct ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 171, avenue Gabriel Péri, à Gennevilliers la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mars 2003
Référence
6137240bcd5801467741182b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA